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Revenge porn : absence d’atteinte à la vie privée

Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. 

par Sébastien Fucinile 21 mars 2016

La pratique dite du revenge porn, consistant à diffuser sur internet une photographie intime de son ancien conjoint ou concubin sans avoir obtenu son accord, se répandant, la question de l’applicabilité, à cette situation, du délit d’atteinte à la vie privée se posait. La chambre criminelle, par un arrêt du 16 mars 2016, y a répondu : après avoir rappelé, dans un premier attendu de principe, que la loi pénale est d’interprétation stricte, elle a affirmé, dans un second, qu’il se déduit des articles 226-1 et 226-2 du code pénal que « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ». Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt qui lui était déféré, par lequel les juges du fond avaient condamné le prévenu. En effet, si la partie civile n’avait pas consenti à la diffusion de l’image, elle avait en revanche consenti à être photographiée nue par celui qui était alors son compagnon quelque temps auparavant.

Le délit d’atteinte à la vie privée, prévu à l’article 226-1 du code pénal vise « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », soit « en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel », soit « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans...

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