Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Troisième procès AZF : condamnations pour homicides et blessures involontaires

Par un arrêt de 454 pages, rendu le 31 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a condamné des chefs d’homicides et de blessures involontaires le directeur de l’usine AZF à une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie intégralement du sursis et à une peine d’amende de 10 000 €. La personne morale gestionnaire du site, la société anonyme Grande Paroisse, a été condamnée au maximum de l’amende encourue, soit 225 000 €.

par Dorothée Goetzle 14 novembre 2017

Le procès qui fait suite à une catastrophe est bien souvent « hors norme » (C. Lienhard, Catastrophe du tunnel du Mont-Blanc (24 mars 1999), D. 2006. 398 ). Tel est le cas de ce troisième procès AZF avec ses 2 700 parties civiles, ses 187 témoins et plus de 40 avocats qui ont participé durant 53 jours à l’audience devant la cour d’appel de Paris.

Il faut en effet se souvenir que, lors d’un premier procès tenu en 2009 à Toulouse, des relaxes des chefs d’homicides et de blessures involontaires avaient été prononcées (TGI Toulouse, 19 nov. 2009, D. 2010. 813 ). Le directeur de l’usine et la société gestionnaire avaient ensuite été condamnés en 2012 en appel avant que cette condamnation soit annulée par la Cour de cassation pour défaut d’impartialité d’un magistrat (Y. Mayaud, L’affaire AZF entre impartialité et légalité, AJ pénal 2015. 191 ; C. Lacroix, AZF : le défaut d’impartialité – un procès qui explose, Constitutions 2015. 70 ; Crim. 13 janv. 2015, n° 12-87.059, Dalloz actualité, 16 janv. 2015, obs. M. Léna isset(node/170526) ? node/170526 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>170526).

Ce douloureux et spectaculaire accident survenu sur le site de l’usine chimique AZF a causé la mort de 31 personnes et de nombreuses blessures à des milliers de personnes. Il s’agit de la catastrophe industrielle la plus grave que la France ait connue.

Les causes de l’accident

Le 21 septembre 2001, vers 10h15, une violente explosion se produisait sur le site de l’usine. Dès l’ouverture de l’information judiciaire, la piste de l’origine accidentelle de l’explosion a été privilégiée. Ce choix découlait notamment des mauvaises conditions de stockage des déchets constatées par les experts.

Toutefois – et c’est là la particularité de ce procès –, sieze ans après le drame, plusieurs visions des causes de la catastrophe continuent toujours de s’opposer. En effet, des divergences importantes subsistent sur la perception des événements. Si certaines personnes ont toujours expliqué avoir entendu une explosion, d’autres évoquent deux détonations avec des intensités différentes. Parfois instrumentalisées, ces divergences ont entretenu, au fil des années, l’hypothèse d’un acte intentionnel. En ce sens, plusieurs auditions insistaient sur de vives altercations survenues sur le site peu avant les faits entre des chauffeurs extérieurs et des employés intérimaires responsables du chargement des camions. À cela s’ajoute que le corps d’un des intérimaires a été trouvé porteur de plusieurs sous-vêtements. Cet élément avait donné naissance, dix jours après les attentats du World Trade Center, à la thèse d’un attentat terroriste qui était d’ailleurs accréditée par une note des renseignements généraux.

Or, et comme l’a souligné le ministère public durant ce troisième procès, « il n’y a pas de mystère AZF. Il y a une explosion qui a commencé dans le bâtiment 221 ». C’est effectivement en ce sens que se prononcent les experts. Ces derniers démontrent qu’une seule explosion s’est produite. Initiée dans le bâtiment 221, elle s’est ensuite propagée d’est en ouest. Dans son arrêt, la cour d’appel est particulièrement précise sur les causes de l’explosion. Elle souligne que, dès 2006, le rapport final d’enquête concluait, après 58 commissions rogatoires, 3 410 procès-verbaux et 1 714 auditions de témoins que « l’ensemble des thèses ou pistes de recherche, apparues ou suggérées au cours de l’enquête, avaient fait l’objet d’investigations permettant d’exclure tout lien avec les faits et que, parmi l’ensemble des thèses envisagées, la piste dite chimique était établie ». Le magistrat instructeur se prononçait également en ce sens en considérant qu’« après avoir contribué avec les investigations judiciaires à démontrer le caractère impossible d’un acte intentionnel ou d’un événement antérieur à l’explosion, l’ensemble et la cohérence des expertises […] permettent de retenir que l’explication selon laquelle l’explosion trouve sa cause au cœur même du bâtiment 221 est la seule susceptible d’être admise et démontrée de manière objective ».

Ainsi, il est clair que, pour la cour d’appel, « l’explosion du bâtiment 221 est l’origine unique de l’intégralité des phénomènes ressentis » et que « la détonation a été initiée à l’extrémité est du cratère, soit le box du bâtiment 221, et s’est propagée ensuite d’est en ouest ».

Les 53 jours de ce procès exceptionnel ont été émaillés de débats très techniques. Il en est ressorti que la dalle de la partie principale du bâtiment de l’usine était dégradée et qu’une couche de nitrates recouvrait en permanence le sol du bâtiment. Cette semelle de nitrates était contaminée par différents sensibilisants qui augmentaient ses propriétés explosives. Le mauvais état de la dalle a eu pour conséquence l’infiltration de nitrates dans le sous-sol du bâtiment où se trouvaient des éléments soufrés.

Ce faisant, la cour d’appel constate que la cause de l’explosion est liée à un processus chimique qui s’est engagé entre deux produits incompatibles fabriqués sur le site de l’usine : le nitrate d’ammonium et le dichloroisocyanurate de sodium, encore appelé le DCCNa.

Les manquements des prévenus

Méthodiquement, la cour d’appel recense les manquements qu’elle impute aux prévenus comme étant en lien certain avec le dommage. L’arrêt met clairement en cause l’organisation du travail sur le site, évoquant une sous-traitance excessive, un manque de formation des salariés sous-traitants et un manque de rigueur dans la gestion des déchets. En ce sens, les juges relèvent plusieurs défaillances, négligences, inobservations des règlements ainsi que des défauts d’informations sur les risques. Cet effort de motivation est bienvenu en ce qu’il permet de se convaincre du caractère certain du lien de causalité, ce point ayant déjà été discuté lors du premier et du deuxième procès (Dalloz actualité, 19 oct. 2012, obs. C. Lacroix ).

Malgré la pluralité des manquements relevés, les magistrats constatent l’absence de volonté délibérée des prévenus de ne pas respecter les règles et de s’affranchir de ces obligations de sécurité ou de prudence. Logiquement, ils en concluent l’absence de faute délibérée. Cette « figure extrême » de la faute non intentionnelle doit en effet reposer sur une attitude volontaire dans une conduite négligente (v. Rép. pén., Violences involontaires, par Y. Mayaud). En revanche, la cour d’appel souligne que les manquements relevés constituent par leur accumulation et leur nature des fautes d’une particulière intensité répondant à la définition de la faute caractérisée, qui est une « figure intermédiaire » de la faute non intentionnelle (v. Rép. pén., préc.). Les risques liés à la contamination du stock de nitrates étaient nécessairement connus des professionnels et donc des prévenus. En ce sens, la cour d’appel relève que le directeur de l’usine chimique, par sa formation de chimiste, ne pouvait ignorer les risques d’une particulière gravité découlant du mélange de produits chlorés et de nitrates. À la date des faits, il était salarié de la société Grande Paroisse. Cela explique que cette personne morale est responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes et ses représentants.

Au regard de la gravité de l’événement, de son retentissement dans l’opinion publique et de la divulgation d’hypothèses les plus variées quant à son origine, la cour d’appel ordonne la peine complémentaire de diffusion d’un communiqué dans le Journal officiel de la République française, et dans les publications suivantes : La Dépêche du Midi, Sud-Ouest, Le Monde, Le Figaro, Les Échos. Le choix de cette peine complémentaire est particulièrement heureux, en ce qu’il vise à permettre au public de connaître la vérité. C’est donc avec force que la cour d’appel de Paris confirme que c’est un accident chimique qui s’est produit ce 21 septembre 2001.  

Les prévenus ont déjà annoncé leur volonté de se pourvoir en cassation.