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Interview

Le procès climatique devant le juge

Le 6 février 2018, la ville de Paris a annoncé « vouloir explorer les possibilités » d’agir en justice contre les industries exploitant les combustibles fossiles en raison de l’intensification d’événements climatiques dont elle se considère victime. Quelles en sont les perspectives ?

le 26 février 2018

La rédaction : Le principe d’une action initiée par la ville de Paris vous paraît-il fondé ?

Mathilde Boutonnet : Il y a encore quelques années, l’idée aurait pu paraître totalement incongrue, en tout cas dans notre pays. Ce type d’action était tout simplement inimaginable pour différentes raisons : le changement climatique et ses conséquences relevaient surtout du discours scientifique et politique. Sur le plan légal, seul le droit international public semblait s’en soucier. Il est vrai que, encore aujourd’hui, face à cet enjeu global, la régulation interétatique occupe naturellement une place de choix.

Ceci explique que, dans la recherche, le sujet n’a pendant longtemps attiré l’attention que des spécialistes de droit international public, avec ici les travaux pionniers de Sandrine Maljean-Dubois. Mais aujourd’hui, les choses ont changé.

La conclusion au niveau international de l’Accord de Paris en décembre 2015, sa médiatisation et l’urgence suscitée par l’enjeu du changement climatique ont des répercussions sur l’ensemble des acteurs, d’où la multiplication des programmes de recherches juridiques sur ce sujet (v. le projet Impulsion, Quel droit pour sauver le climat ?, soutenu par l’université de Lyon, dont les résultats sont disponibles en ligne) et, surtout, la mobilisation croissante et très médiatisée des acteurs infra-étatiques locaux (régions, villes, provinces ou États fédérés), non étatiques comme les entreprises et les investisseurs, ainsi que de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales. Or, parmi ces acteurs, certains n’hésitent plus à mobiliser toutes les armes du droit : l’adoption de normes de conduite tournées vers une réduction des rejets de gaz à effet de serre, mais aussi, l’action en justice pour condamner les émetteurs et les forcer, incidemment, à changer de comportement.

La rédaction : Ces actions en justice destinées à demander à certains acteurs de rendre des comptes en matière de changement climatique n’ont donc rien d’une nouveauté ?

Mathilde Boutonnet : Attention, ce serait quand même une première sur le sol français, ce qui montre la force de l’évolution proche d’un changement de paradigme. Mais il faut savoir qu’aux États-Unis, le phénomène est très important et est né il y a une dizaine d’années, au point que certaines universités en ont fait un objet d’étude poussé, en particulier le Sabin Center de l’université de Columbia. Ce dernier, via une base de données en ligne, répertorie, classe et analyse l’ensemble de ce qu’on appelle aujourd’hui les « procès climatiques » se tenant dans le monde.

Selon un récent rapport du Sabin Center et des Nations unies, The Status of climate litigation, A global Review, on dénombre l’existence de 884 affaires au sein de vingt-quatre pays. Or, parmi ces procès (dont certains sont encore en cours), 654 se déroulent aux États-Unis ! La raison est que, pour remédier au désengagement de l’État américain du régime international du climat (bien avant l’annonce par Donald Trump du retrait américain de l’Accord de Paris, les États-Unis avaient refusé de ratifier le Protocole de Kyoto), certains acteurs, en premier lieu la société civile, se sont tournés vers le juge local pour que les législations des États fédérés aillent dans le sens des engagements internationaux pourtant inapplicables sur le sol américain.

La rédaction : Du côté de Paris, le recours va prendre la forme d’une action en responsabilité civile, non ?

Mathilde Boutonnet : Oui, là est la nouveauté et… la difficulté ! Nous sommes dorénavant face à des affaires mettant sur le devant de la scène ce que Laurent Neyret a nommé la « responsabilité climatique » (v. sa contribution dans le dossier paru au Recueil, D. 2015. 2278 ) et donc l’indemnisation des victimes du climat, les hommes et la nature.

Certes, il est vrai que, comme le montrent les travaux de Christel Cournil (v. Les convergences des actions climatiques contre l’État. Étude comparée du contentieux national, in M. Hautereau-Boutonnet et S. Maljean-Dubois [dir.], Quels droits après l’Accord de Paris, RJE 2017/4, num. spéc.), la grande majorité des actions climatiques engagées contre les acteurs étatiques n’ont pas de vocation indemnitaire mais sont destinées à remettre en cause certaines autorisations d’exploitations industrielles rejetant des gaz à effet de serre, voire à renforcer l’action législative et réglementaire dans ce domaine – aujourd’hui en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Toutefois, les actions contre les entreprises, en particulier dans le secteur clé des énergies fossiles, existent et connaissent un véritable coup d’accélérateur. Elles sont engagées non seulement par les acteurs infra-étatiques – comme le montrent les récentes actions engagées aux États-Unis par des contés et villes californiennes en juillet 2017, et la ville de New York en janvier dernier contre les géants des énergies fossiles, notamment Exxon Mobil, Chevron, BP ou Shell – mais aussi par la société civile. Ici l’on peut noter la médiatisation dont a fait l’objet le 30 novembre dernier l’affaire opposant un fermier péruvien au géant de l’électricité allemand RWE Group portée, en appel, devant un juge allemand (cour d’appel de Hamm).

Certes, pour l’instant aucun juge n’est venu sanctionner une entreprise. Comme l’a montré notamment l’affaire Connecticut c. American Electric Power Company et al. (2011), nous sommes ici face à d’importantes difficultés au niveau de la recevabilité de l’action autant que de son bien-fondé.

S’il y a procès, la ville de Paris et les entreprises visées devront alors regarder de plus près la décision à venir du juge allemand qui met en plus en scène les difficultés de droit international privé liées à la nature transnationale du litige !

Il a admis que les faits établis par différentes expertises laissaient penser que RWE Group avait sa part de responsabilité dans le changement climatique, ce qui justifiait d’ouvrir une procédure destinée à établir la preuve du lien de causalité entre son activité et les dommages subis au Pérou par le demandeur.

Le juge devra s’intéresser à l’ensemble des conditions d’engagement de la responsabilité : le fait générateur, le dommage et le lien de causalité. Il faut reconnaître, même s’il existe aujourd’hui des données scientifiques sur ces sujets qui n’ont pas échappé aux avocats, qu’il ne sera pas aisé de déterminer quelle est la part exacte de responsabilité de RWE dans ces dommages transfrontiers tant bien d’autres acteurs jouent un rôle dans le dérèglement du climat.

Du côté français, toutes ces difficultés ont parfaitement été décrites par Stéphanie Porchy Simon (membre du projet Impulsion, Quel droit pour sauver le climat ?, préc.). Selon cette auteure, l’observation du passé montre que le droit de la responsabilité civile a toujours su s’adapter et que, de nouveau, il est fort possible que l’on assiste à l’émergence d’un nouveau « modèle ».

La rédaction : Est-ce à dire que, du côté français justement, le procès climatique ne se jouera que devant le juge civil ?

Mathilde Boutonnet : Loin de là ! Certaines associations, en particulier Notre affaire à tous (NAT), se sont même déjà constituées dans l’optique d’agir en justice contre l’État, devant le juge administratif. Certes, si l’on regarde du côté de l’étranger, très rares sont les actions qui aboutissent à une condamnation des acteurs étatiques. Toutefois, on voit poindre jour après jour de nouveaux arguments en termes de contrôle de légalité ou de responsabilité qui peuvent faire mouche et qui pourraient convaincre de plus en plus de juges à travers le monde.

Alors qu’un juge sud-africain, le 8 mars 2017, a constaté l’illégalité de l’autorisation d’exploitation d’une nouvelle centrale à charbon en se référant aux objectifs de l’accord de Paris, d’autres affaires ont permis de montrer le rôle susceptible d’être joué par les droits de l’homme.

On se rappelle qu’à la suite de la décision d’un juge hollandais, le 24 juin 2015, condamnant les Pays-Bas pour son manquement à un devoir de diligence en matière climatique, un juge pakistanais a enjoint le 4 septembre 2015 à son État d’établir une commission mettant en place une politique climatique au nom de son devoir de protéger les conditions de vie des générations futures. Pareillement, un juge américain a admis le 10 novembre 2016 la recevabilité de l’action engagée contre le gouvernement au nom d’un droit à un système climatique capable de soutenir la vie humaine.

Ces décisions pourraient à l’avenir se multiplier. L’on assiste ici à un dialogue non seulement des juges au niveau mondial mais aussi des demandeurs qui, de plus en plus organisés, tissent des liens entre eux et avec le monde associatif et universitaire. Ils font connaître leurs arguments sur des plateformes et à l’occasion de différents colloques (v. le colloque Le droit au service de la justice climatique, organisé par NAT et France libertés, 3 nov. 2017).

Au regard de l’insuffisance de ses mesures réglementaires climatiques, l’État français pourrait lui aussi, lors d’un recours en référé-liberté, se voir reprocher la méconnaissance du « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » reconnu à l’article 1er de la Charte de l’environnement, ou à l’occasion d’un recours en carence, se voir imposer sur le fondement également de son devoir de vigilance – reconnu par une décision QPC du Conseil constitutionnel de 2011 – de prendre des mesures plus adéquates au respect des objectifs de l’Accord de Paris.

La rédaction : Autrement dit, c’est aussi la ville de Paris qui pourrait demain se retrouver devant le juge ?

Mathilde Boutonnet : Oui, sans que cela présage bien sûr de la recevabilité et du bien-fondé de l’action ! Aujourd’hui demanderesse, elle pourrait faire l’objet d’une action en justice. L’on peut tout à fait imaginer qu’une ONG lui demande de rendre des comptes quant aux conséquences de sa politique climatique.

Finalement, les acteurs qui prétendent et mettent en avant toutes leurs « initiatives » en faveur de la réduction des rejets de gaz à effet de serre sont ceux-là mêmes qui pourraient un jour se retrouver devant le juge comme défendeurs ! Les leviers juridiques pour opérer la transition énergétique sont partout. N’oublions pas que, si les grandes entreprises énergétiques ne cessent depuis des mois de faire connaître sur la place publique leurs engagements pour une société décarbonée, c’est aussi le cas des acteurs infra-étatiques.

De ce point de vue, l’exemple de Paris est topique puisque l’on trouve à sa tête Anne Hidalgo qui n’est autre que la présidente du réseau C40 cities, porteur d’un grand nombre d’initiatives décarbonées à travers le monde.

 

Propos recueillis par Thomas Coustet

Mathilde Boutonnet

Mathilde Boutonnet est professeure de droit à Lyon 3 et spécialiste de droit de l'environnement