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Revue de presse22 janvier 2015

Il n’est de résiliation d’un commun accord que la rupture conventionnelle

Sur l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 octobre 2014

Six ans après la Loi qui, au titre de la « Modernisation du marché du travail », a institué la rupture conventionnelle homologuée, la Cour de cassation tranche une question majeure posée par cette innovation : ce régime s’applique en principe à toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée opérée d’un commun accord. Cette application est impérative : l’exigence est sanctionnée par la requalification de la convention non conforme en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est en relation avec une autonomie de plus en plus marquée de la rupture conventionnelle tant vis-à-vis des principes appliqués auparavant aux résiliations d’un commun accord que vis-à-vis d’éventuelles influences ou interférences du droit du licenciement. Cette généralité d’application est limitée par des exceptions résultant de dispositions légales diverses, mais aussi par des distinctions qui devront probablement être actualisées entre ce qui relève de la rupture et ce qui relève de la novation, voire de la cession du contrat de travail.

Dr. soc. 2015, 32