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Revue de presse28 avril 2014

Point sur la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail

L’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, énonce que parmi les différentes formes d’exercice de la profession, l’avocat peut exercer celle-ci en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié. Et de préciser : « l’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ». Ces dispositions ont été précisées par les articles 129 et suivant du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. L’exercice de la profession d’avocat en qualité de salarié a été étendue à d’autres professions (notaires : décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 - huissiers de justice : décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 - avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation : ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014). Sans doute n’est-il pas inutile de faire une synthèse rapide sur la jurisprudence en matière de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et sur le problème des clauses limitant la possibilité d’établissement. Ce point paraît d’autant moins inutile que ces demandes de requalification peuvent aller bien au-delà de l’avocat collaborateur lui-même. N’oublions pas en effet que les URSSAF peuvent opérer directement des redressements afin d’assujettir une personne au régime général et ce, même si cette dernière ne demande rien. La vigilance est donc de mise.

D. avocats, 2014, p. 112