- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Revue de presse15 septembre 2015
La responsabilité du prêteur dans le financement du CCMI
La responsabilité du prêteur dans le financement du CCMI
Lorsqu’un particulier emprunte pour financer la construction de sa maison, il bénéficie d’une protection particulière lorsqu’il a recours à un CCMI avec fourniture du plan. La loi met à la charge du prêteur l’obligation de vérifier qu’un ensemble d’énonciations figure au contrat et lui interdit de débloquer les fonds avant d’avoir eu communication de l’attestation de garantie de livraison. Ces dispositions font l’objet, de la part de la Cour de cassation, d’une interprétation très sévère pour le prêteur. En effet, au-delà de l’obligation de vérifier les énonciations du contrat, elle a créé une « obligation de renseignement et de conseil » sur laquelle elle se fonde pour faire supporter au prêteur les conséquences financières d’un choix contractuel du maître de l’ouvrage qu’elle juge erroné. S’agissant du déblocage des fonds sans garantie de livraison, elle refuse de prendre en considération la faute du maître de l’ouvrage, pourtant à même de vérifier si cette garantie, contractuellement due par le constructeur, lui a bien été fournie. Outre le fait que ces solutions sont juridiquement contestables, elles risquent, à moyen terme, de détourner de ce secteur économique les prêteurs peu à même de « conseiller » leurs clients dans ces domaines spécialisés