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Le quotidien du droit en ligne

Corinne Bléry, Professeur de droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France

Le poids des fichiers, le choc de la cause étrangère (bis)

Aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l’assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile.

Amiable préalable et excès de pouvoir : contribution à deux édifices en construction

La tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du code de procédure civile.

Le juge qui constate la nullité de l’assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte.

Vice de forme de la saisie immobilière : nouveau cas de formalité substantielle et adaptation nécessaire de la notion de grief

En matière de saisie immobilière, les actes de publicité préalable à l’adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Transmission d’une information par tout moyen : oui, mais à condition d’être effective

L’information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l’effectivité de cette transmission. Ce n’est pas le cas si l’information, qui avait consisté en une note transmise au bâtonnier de l’ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil...

Du provisoire au fond dans une même affaire : quelle articulation ?

Le jugement au principal, revêtu dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, qui ne reconnaît pas la qualité de salarié d’une société à un plaideur, remet en cause l’obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur la société, de reprendre le contrat de travail de l’intéressé : il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte assortissant cette obligation.