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Envoi, par des enquêteurs, de « lettres-plaintes » à des victimes supposées
Envoi, par des enquêteurs, de « lettres-plaintes » à des victimes supposées
L’envoi de « lettres-plaintes » par des enquêteurs ne permet pas caractériser une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dans la mesure où chaque lettre est individualisée en fonction de son destinataire, à qui sont révélées les seules infractions dont il peut être victime, et qu’elle n’est pas destinée à être portée à la connaissance d’autres personnes que son destinataire.
par Sabrina Lavricle 19 juillet 2013

Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits de malversations mettant en cause le dirigeant d’une société, une lettre circulaire adressée aux clients de cette société aux fins de rechercher s’ils avaient ou non été victimes d’infractions. Par la suite, les enquêteurs firent parvenir à chacune des victimes potentielles identifiées une « lettre-plainte » mentionnant les délits dont ils pensaient qu’elles avaient pu être l’objet et les invitant à choisir entre porter plainte ou non. La société et son dirigeant assignèrent l’État en déclaration de responsabilité pour faute lourde résultant d’une atteinte à la présomption d’innocence, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Selon ce texte, « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et, « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». La faute lourde correspond à toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, Bull. ass. plén., no 5 ; AJDA 2001. 788 , note S. Petit
; D. 2001. 1752, et les obs.
, note C. Debbasch
; JCP 2001. II. 10583, note Menuret) et elle doit être prouvée par le requérant (Paris, 21 juin 1989, Gaz. Pal. 1989. 2. 944, concl. Lupi ; 14 juin 2001, D. 2001. IR 2562
; JCP 2001. I. 362, no 5, obs. Cadiet).
Les demandeurs furent déboutés par les juges du fond qui estimèrent qu’aucune...