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La législation polonaise relative à l’avortement à l’épreuve de la CEDH

Dans un arrêt du 26 mai 2011, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que la procrastination des services médicaux polonais, qui a empêché une femme de solliciter une intervention volontaire de grossesse (IVG) dans le délai légal, est constitutive d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par I. Gallmeisterle 27 juin 2011

C’est dans une affaire particulièrement dramatique que la CEDH s’est prononcée dans cet arrêt du 26 mai 2011.

Une polonaise, alors enceinte de dix-huit semaines, avait exprimé son souhait de subir une IVG si les soupçons de malformation du fœtus étaient avérés. Deux autres échographies ayant confirmé ces soupçons, une amniocentèse fut recommandée. Le médecin qui suivait sa grossesse refusa toutefois de lui délivrer une ordonnance à cet effet, ainsi que de pratiquer l’IVG qu’elle sollicitait. Adressée à un autre hôpital que celui où travaillait son médecin référent, elle y fut maintenue trois jours sans que les tests génétiques qu’elle sollicitait soient pratiqués. En outre, le médecin qu’elle y consulta lui reprocha d’envisager un avortement. Quelques jours plus tard, elle parvint enfin à subir une amniocentèse dans sa vingt-troisième semaine de grossesse. Informée qu’elle devrait attendre les résultats deux semaines, elle présenta une demande d’IVG, la loi polonaise disposant que l’avortement pour cause d’anomalie fœtale ne peut être...

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