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Article
Conformité de la loi de 2008 portant réforme de la démocratie sociale aux droits international et communautaire
Conformité de la loi de 2008 portant réforme de la démocratie sociale aux droits international et communautaire
Réserver le droit de mener des négociations collectives aux syndicats représentatifs ayant rempli un critère d’audience électorale n’est contraire ni à la Convention européenne des droits de l’homme ni aux Conventions nos 98 et 135 de l’OIT ni à la Charte sociale européenne ni à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
par B. Inèsle 29 avril 2010
Avec la loi no 2008-789 du 20 août 2008, de nombreux syndicats, bénéficiant auparavant d’une représentativité d’emprunt, rencontrèrent quelques difficultés à remplir la condition tenant à l’audience électorale. Face à l’impossibilité d’établir cette représentativité et de désigner un délégué syndical, certains d’entre eux tentèrent d’utiliser le droit communautaire et les conventions internationales afin de faire reconnaître l’inconventionalité des dispositions du code du travail issues de la loi du 20 août 2008. Ils arrivèrent manifestement, dans un premier temps, à leurs fins avec un jugement du tribunal d’instance de Brest qui se prononça en leur faveur (TI Brest, 27 oct. 2009, D. 2009. AJ 2690, obs. Dechristé ; RDT 2010. 117, note Tissandier ; Dr. ouvrier 2009. 623, obs. Rennes ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1421, p. 10, note Akandji-Kombe). Il était reproché au critère de l’audience électorale de ne pas permettre à certains syndicats de désigner un délégué syndical et, par conséquent, de participer aux négociations dans l’entreprise. Ce critère aurait également pour effet d’affaiblir la représentation syndicale au profit de la représentation élue. Par ailleurs, en exigeant des syndicats intercatégoriels de recueillir un score d’au moins 10 % des voix sur l’ensemble des collèges, la loi de 2008 créerait une inégalité de traitement vis-à-vis des syndicats catégoriels qui ne doivent obtenir ce pourcentage que pour un seul collège. Enfin, le fait d’exiger du délégué syndical qu’il ait gagné au moins 10 % des voix pour être désigné en cette qualité serait contraire au principe de la liberté syndicale et constituerait une ingérence dans le fonctionnement syndical. Cette solution n’a pas emporté l’adhésion. Certaines juridictions du fond ont depuis statué en sens contraire (TI Annecy, 2 déc. 2009 et TI Niort,...
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