Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Abus de biens sociaux, recel et solidarité des dommages et intérêts

Rappels salutaires concernant la caractérisation du délit d’abus de biens sociaux, la prescription de son recel et la condamnation solidaire des auteurs d’infractions connexes au paiement de dommages et intérêts.

par Margaux Dominatile 21 décembre 2020

À partir de l’année 2002 et jusqu’au mois de juillet 2013, un individu gérant de fait d’une société a attribué à son épouse un salaire mensuel en rétribution d’un emploi fictif. Par ailleurs, du mois de juillet 2009 et jusqu’au mois de juillet 2013, il a facturé des prestations fictives à la société dont il était gérant de fait sous le nom d’une personne morale dont il était gérant de droit. Le procureur de la République compétent diligente une enquête par soit-transmis le 13 janvier 2014. L’épouse est déclarée coupable de recel du produit d’abus de biens sociaux sur la période courant de 2002 à fin 2012. Mais, le versement des salaires n’ayant pas été dissimulé, le tribunal correctionnel constate l’extinction de l’action publique par acquisition de la prescription pour les faits reprochés au double gérant relatifs aux salaires versés à l’épouse de 2002 jusqu’au 13 janvier 2011. Il est donc déclaré coupable du chef d’abus de bien sociaux mais uniquement pour les salaires versés ultérieurement à cette période et jusqu’à l’année 2013. Ils sont tous deux condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts à la personne morale victime, dont le calcul du montant inclut les faits survenus entre 2002 et le 13 janvier 2011. Le 3 décembre 2018, la cour d’appel de Paris confirme le jugement entrepris par le tribunal correctionnel statuant en premier instance. Les intéressés forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

Pour suivre l’ordre de l’arrêt, il faudra évoquer successivement les moyens soulevés par les requérants.

En premier lieu, ils critiquaient l’arrêt en ce qu’il avait déclaré l’épouse coupable de recel du produit d’abus de biens sociaux sur la période courant de 2002 à fin 2012. Ils soutenaient en effet que l’épouse n’était « plus en possession des salaires perçus de la société à l’issue de chaque mois » (§ 9 du présent arrêt), car elle « subvenait à ses besoins et à celui de ses enfants grâce au salaire […] qu’elle dépensait totalement chaque mois » (§ 9). Dès, lors puisque « la prescription de l’action publique a commencé́ à courir chaque mois, de sorte que l’enquête préliminaire ayant été ouverte le 13 janvier 2014 et la prévention ne couvrant que les rémunérations perçues jusqu’à la fin de l’année 2012, l’action publique était éteinte pour les salaires versés antérieurement au 1er janvier 2011 » (§ 9). Autrement dit, à suivre l’argument des requérants, le délai de prescription commençait à courir dès le premier jour du mois suivant celui où le premier versement avait été réalisé, c’est-à-dire dès la première fois où l’épouse s’est retrouvée dépossédée des fonds perçus, de telle sorte que la prescription aurait été acquise pour les salaires versés antérieurement au 1er janvier 2011.

Pour balayer cet argument, et déclarer le moyen non fondé, la Cour de cassation rappelle quelques principes précédemment établis. Elle a admis depuis longtemps déjà que le recel est une infraction continue constituant une opération délictueuse unique, quelle que soit la période de temps sur laquelle elle s’étend (v. not., Rép. pén., Prescription de l’action publique, par C. Courtin, n° 72). Elle trouve donc en principe son point de départ au jour où l’infraction a cessé (Crim. 16 juill. 1964, n° 63-91.919), c’est-à-dire lorsque l’auteur des faits n’est plus en possession des fonds perçus (Crim. 16 janv. 2018, n° 16-87.699, Dalloz actualité, 7 févr. 2018, obs. S. Fucini). Néanmoins, même si la prescription...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :