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Article

Affaire Ricci : second épisode
Affaire Ricci : second épisode
Au terme d’un arrêt fleuve, la 13e chambre correctionnelle du pôle 5 de la cour d’appel de Paris entérine, dans son intégralité, le jugement qu’avait rendu le tribunal correctionnel de Paris, le 13 avril 2015, exception faite du quantum des peines, ramenées à de plus humbles proportions.
par Lucile Priou-Alibertle 31 mai 2017
Paris, pôle 5, 19 mai 2017, n° 15/03218

Pour mémoire, en 2008, Hervé Falciani, un informaticien travaillant au sein de la banque HSBC, à Genève (Suisse), s’était trouvé en possession d’une liste volée des noms de 8 993 évadés fiscaux français en Suisse. Cette liste avait déclenché une importante enquête visant notamment Arlette Ricci, héritière de la maison de couture Ricci, pour des faits de fraude fiscale. En effet, Mme Ricci et ses deux enfants apparaissaient comme mandataires de sociétés offshores associées à plusieurs comptes bancaires sans que ces avoirs apparaissent sur leurs déclarations de revenus. En outre, l’enquête avait mis au jour un montage financier permettant à Arlette Ricci de ne pas avoir de biens saisissables sur le territoire français. Était, à cet égard, poursuivi, du chef de complicité d’organisation fiscale d’insolvabilité, son avocat fiscaliste. En première instance, le tribunal, écartant les exceptions de nullité soulevées, avait lourdement condamné Mme Ricci des chefs de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, organisation frauduleuse de son insolvabilité et blanchiment et son conseiller fiscal du chef de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité à des peines respectivement de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve et d’un an assorti du sursis simple. Les prévenus avaient interjeté appel de la décision ; le parquet financier avait interjeté appel incident.
Il n’est pas ici question d’étudier, point par point, l’ensemble des moyens de défense soulevés par les prévenus. Nous nous intéresserons uniquement à quelques uns des moyens procéduraux invoqués. Il ne sera, notamment, pas traité du fond des infractions et de la critique qui peut être faite à poursuivre un avocat pour l’exercice de ses fonctions (v., pour une critique ouverte en première instance, E. Daoud, La chasse est ouverte, AJ pénal 2015. 221 ).
En premier lieu était soulevée la question de la recevabilité de l’appel incident formé par le parquet financier. L’intérêt de soutenir une telle irrecevabilité résidait, bien évidemment, dans la prohibition de la reformatio in pejus qui interdit à la cour d’aggraver le sort de l’appelant, lorsque le ministère public n’a pas interjeté appel (C. pr. pén., art. 515, al. 2). En l’espèce, il était soutenu que seul le procureur de la République est visé par l’article 497 du code de procédure pénale comme partie recevable à interjeter appel d’un jugement correctionnel. Or l’article 705 du code de procédure pénale dispose...
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