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Il se déduit de l’article 520 du code de procédure pénale que la cour d’appel ne peut évoquer les points du litige relatifs à l’action civile, qui n’ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu’ils avaient décidé.
par Sébastien Fucinile 25 novembre 2016
Par un arrêt du 2 novembre 2016, la chambre criminelle se prononce sur l’étendue de l’évocation devant la cour d’appel en matière pénale, en rappelant, au visa de l’article 520 du code de procédure pénale, que « la cour d’appel ne peut évoquer les points du litige relatifs à l’action civile, qui n’ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu’ils avaient décidé ». En vertu de ce principe, la chambre criminelle casse l’arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu mais avait évoqué sur l’action civile alors que le tribunal avait simplement décidé de renvoyer l’affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure.
La chambre criminelle a une conception particulièrement extensive de l’article 520 du code de procédure pénale, prévoyant les cas dans lesquels la cour d’appel est tenue d’évoquer plutôt que de renvoyer l’affaire au tribunal correctionnel dont la décision est annulée. L’article 520 prévoit que « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ». La Cour de...