Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Caractérisation du délit de harcèlement moral et comportement de la victime

Les juges du fond doivent rechercher si les faits poursuivis n’outrepassent pas, quelle qu’ait été le comportement de la victime, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisent pas des agissements au sens de l’article 222-33-2 du code pénal.

par Julie Galloisle 17 juin 2015

Dans un arrêt du 27 mai 2015, la chambre criminelle a cassé, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, un arrêt rendu, en matière de harcèlement moral, au motif que la cour d’appel n’avait pas « recherch[é] si les faits poursuivis, dont elle a[vait] admis qu’ils constituaient un comportement inadapté, n’outrepassaient pas, quelle qu’ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements au sens de l’article 222-33-2 du code pénal ». Cette cassation pour vice de motivation appelle à deux remarques.

La première, est qu’il appartient aux juges du fond d’examiner, avant toute chose, les éléments constitutifs d’une infraction afin de déterminer si la personne poursuivie doit être relaxée ou déclarée coupable. Ce n’est qu’après avoir caractérisé l’infraction que ces derniers peuvent déterminer, hormis les cas d’irresponsabilité pénale pour cause de non-imputabilité de l’infraction à l’auteur, l’existence d’un fait justificatif. Or, en l’espèce, pour infirmer le jugement rendu et ainsi relaxer le prévenu de ses agissements ayant donné lieu aux poursuites de harcèlement moral, la cour d’appel a considéré que la victime était « à l’origine de l’attitude du [prévenu] qui, en tant que président de la communauté de communes, était tenu de faire en sorte que la gestion des affaires soit irréprochable tout en préservant les personnels sous ses ordres dont certains [avaient] eu à souffrir du comportement agressif de [la partie civile] au point d’en devenir dépressif ».

Une telle motivation ne saurait tenir dans la mesure où, en ne faisant qu’excuser le délit sans même l’avoir caractérisé, la cour d’appel prive par son insuffisance de motif la Cour de cassation de tout contrôle. Mais, au-delà de sa défaillance formelle, l’arrêt est également erroné sur le fond, comme le...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :