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La violation du secret des délibérés peut-elle être justifiée lorsque la révélation vise à porter au grand jour des agissements ou dysfonctionnements – réels ou supposés – ayant, semble-t-il, conduit à la condamnation d’un homme ? C’est à cette question presque philosophique que le tribunal correctionnel de Meaux eut à répondre, le 28 novembre 2013.
par Florie Winckelmullerle 6 décembre 2013

Outre l’enjeu de cette affaire et son retentissement, la rareté des solutions rendues sur ce point confère sans doute à ce jugement de première instance un intérêt singulier.
Les faits – assez largement médiatisés – sont bien connus. Critiquant le déroulement des délibérations et spécifiquement l’attitude observée par la présidente d’une cour d’assises – qualifiée de pressions sur les jurés –, un juré avait relaté à un journaliste d’un quotidien national les conditions dans lesquelles la condamnation d’un homme du chef de viol sur mineur avait été décidée. Le juré – qualifié de « lanceur d’alerte » par son avocat – était finalement poursuivi pour révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en était dépositaire (C. pén., art. 226-13). Quoiqu’il n’appartenait pas au tribunal d’apprécier la régularité du délibéré auquel l’intéressé avait participé mais seulement de se prononcer sur les faits dont il était saisis, les avocats de la défense l’appelaient naturellement à dénoncer, à son tour, un « système défaillant » et une « hypocrisie judiciaire » en prononçant la relaxe (Dalloz actualité, 18 oct. 2013, obs. M. Babonneau isset(node/162491) ? node/162491 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162491). Le tribunal reconnaît néanmoins l’intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés. Si cette affaire interpelle nécessairement – et ce, quoique les faits dénoncés n’aient pas été véritablement établis –, ce jugement se justifie probablement.
« Les jurés sont […] immuablement tenus de garder le secret des délibérations » (T. corr. Paris, 31 mars 1989, JCP 1989. II. 21356, note Dubreuil ; V., égal., Paris, 9 nov. 1966, JCP 1968. II. 15368, note de Lestang ; Crim. 25 janv. 1968, Bull. crim. n° 25 [à propos du procès Pétain]). Ils en sont d’ailleurs avertis lorsqu’ils prêtent serment, l’article 304 du code de procédure pénale leur demandant de jurer et de promettre « de conserver le...