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Délit de mise en danger d’autrui et dépôt des conclusions en matière correctionnelle

L’arrêt ci-dessous commenté offre l’occasion de rappeler les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger d’autrui et souligne les conditions de dépôt régulier des conclusions devant le tribunal correctionnel.

par Lucile Priou-Alibertle 19 janvier 2015

En l’espèce, une société avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger d’autrui. En effet, le 17 septembre 2009, un salarié de la société incriminée, qui venait de laver un flacon ayant contenu de l’hydrogène sulfuré, avait été pris d’un malaise ayant entraîné un jour d’incapacité de travail. Le malaise avait été causé par l’inhalation du produit dont le débit insuffisant du dispositif de ventilation équipant son local de travail n’avait pas permis la complète évacuation. La société avait, ce faisant, violé les prescriptions des articles R. 4222-20, R. 4222-22 et R. 4412-39 du code du travail.

La société, auteure du pourvoi, avait été condamnée du chef de mise en danger tant par le tribunal correctionnel que par la cour d’appel. Deux moyens étaient soulevés à l’appui du pourvoi, touchant l’un à la procédure et l’autre au fond.

En premier lieu, la société reprochait à l’arrêt attaqué de ne comporter aucune référence aux conclusions que son avocat avait adressées par télécopie six jours avant l’audience. La Cour de cassation rejette ce moyen en indiquant que ces conclusions n’avaient pas été déposées le jour même de l’audience des débats, conformément aux prescriptions des articles 459 et 512 du code de procédure pénale. Dès lors, relèvent les juges de cassation, il n’est pas établi que les juges d’appel en aient eu connaissance.

L’article 459 du code de procédure pénale dispose, en son alinéa 2, que les conclusions sont visées par le président et le greffier, ce dernier mentionnant ce dépôt aux notes d’audience. L’alinéa 3 précise que le tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées. En application de ce texte, il est constant que le juge correctionnel n’est tenu de répondre à des conclusions que s’il est juridiquement constaté qu’il a été mis en demeure de le faire. Aussi, dans le cas où les conclusions n’ont pas été régulièrement déposées, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre (V. Crim. 8 juin 1994, n° 93-83.548, Bull. crim. n°...

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