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« Démise en examen » : délai de réponse d’un mois pour le juge d’instruction

En l’absence de réponse motivée du juge d’instruction dans le délai d’un mois, le mis en examen peut directement saisir la chambre de l’instruction, tenue d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de sa requête.

par Dorothée Goetzle 22 octobre 2015

Un mis en examen a, sur le fondement de l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, demandé au juge d’instruction sa « démise en examen » au bénéfice de l’octroi du statut de témoin assisté. Le magistrat n’ayant pas statué dans le délai d’un mois, le mis en examen a directement saisi la chambre de l’instruction qui a déclaré sa demande irrecevable. En principe, le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt avant dire droit est examiné simultanément à celui formé contre l’arrêt au fond. Toutefois, s’appuyant sur les articles 570 et 571 du code de procédure pénale, le requérant a saisi le président de la chambre criminelle qui a ordonné l’examen immédiat du pourvoi. Au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1-1, 81 dernier alinéa et 186 du code de procédure pénale, la Cour de cassation fait droit au moyen soulevé par le requérant. Elle relève qu’il découle de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de réponse du juge d’instruction par une ordonnance motivée susceptible d’appel de plein droit dans le délai d’un mois, le requérant peut saisir directement la chambre...

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