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Diffamation : modus operandi pour apprécier la bonne foi

La chambre criminelle censure, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, la motivation de juges du fond ayant conclu au rejet de l’excuse de bonne foi dans le cadre de poursuites pour diffamation.

par Sabrina Lavricle 28 janvier 2020

Après la publication dans Le Canard Enchaîné, d’un article intitulé « Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d’État à Conakry » et sous-titré « Les troubles pourraient être déclenchés dès la semaine prochaine », le directeur de la publication de ce journal et la société éditrice furent cités devant le tribunal correctionnel par M. X. et la société X. qui s’estimaient diffamés. La régularité de la citation fut discutée jusque devant la chambre criminelle qui estima qu’elle était valable (Crim. 14 mars 2017, no 15-86.929, D. 2017. 706 ; AJ pénal 2017. 235, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2017. 181 et les obs. ) et renvoya la cause et les parties devant la cour de Versailles. La cour de renvoi estima la prévention établie et refusa l’offre de preuve présentée par les prévenus tendant à prouver la vérité des faits et à établir leur bonne foi.

Leur pourvoi se fondait sur les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 109 et 593 du code de procédure pénale pour critiquer la façon dont les conseillers versaillais avaient examiné leur offre de preuve. La chambre criminelle l’accueille favorablement, pointant un défaut de motifs au sens de l’article 593 précité.

La Haute Cour note que l’arrêt attaqué a estimé la diffamation...

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