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Distinction entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée

Un des intérêts de l’arrêt rapporté est de contribuer à définir la distinction entre le délit d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée.

par Dorothée Goetzle 25 janvier 2017

À la suite d’un malaise, un gardé à vue est conduit à l’hôpital. Le fourgon de police assurant le transfèrement du commissariat à l’hôpital subit une agression armée. Alors que les tireurs étaient proches de lui, le gardé à vue a sauté du fourgon et s’est extrait du véhicule de police. L’agresseur a ensuite assuré sa fuite en tirant en direction d’un gardien qui fut dans l’obligation de se coucher à terre, ralentissant ainsi les forces de l’ordre dans l’interpellation du gardé à vue. Poursuivi du chef d’évasion en bande organisée, le gardé à vue soutient que la fuite était sa seule issue pour échapper aux tirs d’armes à feu provenant de l’extérieur et dirigés vers le fourgon ainsi qu’aux tirs de riposte des policiers. L’arrêt partiellement confirmatif rendu en appel le condamne, pour évasion en bande organisée, à six ans d’emprisonnement et quatre ans d’interdiction de séjour.

La cour d’appel considère en effet que l’état de nécessité, dont le prévenu espérait bénéficier, ne peut en l’espèce s’appliquer puisqu’il n’a pas accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne. Certes, il est incontestable qu’il se trouvait face à un danger imminent. Toutefois, la réponse idoine à ce danger n’était pas de s’évader mais plutôt d’obtempérer aux ordres des fonctionnaires de police en se couchant au sol à l’intérieur du fourgon. De plus, en sautant du véhicule il s’est volontairement exposé aux tirs de l’agresseur et, contrairement à ce qu’il avance, il n’était pas, à ce moment-là « pris entre deux feux ». En effet, pour ne pas prendre le risque de le blesser, aucun des fonctionnaires de police n’a fait usage de son...

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