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Les droits de la défense face aux altérations des facultés intellectuelles en cours de procédure

Conformément aux droits de la défense, les juges du fond sont tenus d’ordonner une expertise médicale à même de déterminer l’accessibilité à une sanction pénale d’un prévenu dont les facultés intellectuelles ont été altérées en cours de procédure.

par Marie-Hélène Yazicile 4 septembre 2017

L’arrêt de la chambre criminelle du 11 juillet 2017 ne manque de renforcer les droits de la défense d’un prévenu dont les facultés intellectuelles ont été altérées en cours de procédure. Après avoir relevé appel d’un jugement du 10 juillet 2012, le prévenu est par la suite victime d’un accident vasculaire cérébral. Son conseil produit diverses attestations démontrant l’incompatibilité de son état de santé avec une participation à un procès. Plusieurs renvois sont prononcés jusqu’à l’arrêt par défaut du 17 mars 2015. Afin de suspendre l’exécution de cet arrêt, sinon le rendre non avenu (C. pr. pén., art. 489 ; Crim. 12 sept. 2007, n° 07-81.985, AJ pénal 2007. 493 ; Gaz. Pal. 30 mai 2008, n° 151, p. 19), celui-ci est frappé d’opposition. Une nouvelle audience est alors fixée au 15 octobre 2015, mais l’affaire fait derechef l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 15 décembre de la même année. À cette date, l’avocat du prévenu produit un courrier dans lequel est joint un énième certificat médical aux fins de solliciter le renvoi de l’affaire avec désignation d’un expert. Il souhaite démontrer à la juridiction que « l’état de santé [de son client] est bien incompatible avec sa présentation devant la chambre des appels correctionnels », qu’ainsi, celui-ci n’est pas en mesure de faire valoir ses arguments, si ce n’est assurer sa défense.

Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d’appel de Bordeaux rejette les demandes de renvoi et d’expertise médicale. Les juges du fond considèrent que le « document médical rédigé par un psychiatre rend inutile par la précision de ses termes, par le diagnostic et le pronostic qu’il énonce avec clarté, l’organisation d’une expertise ». Ils ajoutent encore que « le prévenu, régulièrement opposant et qui n’a donné à son conseil ni pouvoir de représentation ni instructions aux fins de conclure, ne comparaîtra pas devant elle et qu’absent à l’audience de renvoi, il doit être jugé par arrêt contradictoire à signifier ». Fermant la porte de l’opposition, la cour d’appel pouvait-elle...

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