Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Éclaircissements en cas de pluralité de peines et de périodes de sûretés

Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l’exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s’applique, en l’absence de décision de confusion, tant aux peines qu’aux périodes de sûreté

par Dorothée Goetzle 8 juin 2016

La période de sûreté annihile toute possibilité, pour le condamné qui en fait l’objet, de bénéficier des mesures d’aménagements de peine énumérées à l’article 132-23, alinéa 1er, du code pénal. À plusieurs reprises contestées, la conformité de ce dispositif à la Constitution a toujours été admise par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 22 nov. 1978, n° 78-98 DC ; 3 sept. 1986, n° 86-215 DC ; 20 janv. 1994, n° 93-334 DC, D. 1995. 293 , obs. E. Oliva ; ibid. 340 , obs. T. Renoux ). Si la durée de la période de sûreté ne pose guère de difficulté en cas de condamnation unique, elle peut, en revanche, s’avérer délicate à calculer dès lors que plusieurs peines, chacune assortie d’une période de sûreté, ont été prononcées à propos d’une même personne à l’occasion de procédures séparées. Bien que non expressément prévue par le code pénal et par le code de procédure pénale, cette hypothèse est, en pratique, loin d’être un cas d’école et préoccupe fortement la doctrine (L. Griffon, La computation de la période de sûreté, AJ pénal 2013. 591 ; D. Boccon-Gibod et B. Laurent, Période de sûreté et pluralité des peines : un autre regard, AJ pénal 2014. 101 ). Deux arrêts rendus le 25 mai 2016 viennent éclaircir les règles applicables en la matière en cas d’absence de décision de confusion.

Le premier arrêt concerne un individu qui, à l’occasion de procédures séparées, a d’abord été condamné en 2005 à vingt-huit ans de réclusion criminelle puis en 2010 à vingt-sept ans de réclusion criminelle. Il présente une requête en confusion des peines qui est rejetée par la chambre de l’instruction. Le procureur général notifie à l’administration pénitentiaire que les peines doivent être exécutées dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit trente ans de réclusion criminelle, en application de l’article 132-5, alinéa 3, du code pénal. À la suite de la demande du condamné à ce que la période de sûreté soit ramenée à quinze ans, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction d’une difficulté d’exécution (V. Rép. pén., Incidents contentieux d’exécution des sentences pénales [art. 710 c. pr. pén.], par M. Herzog-Evans). La chambre de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :