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Entraide pénale internationale : sort des renseignements transmis par un attaché de sécurité intérieure

Les renseignements transmis par les attachés de sécurité intérieure ne constituent pas des actes de police judiciaire et ne peuvent en conséquence servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité.

par Cloé Fonteixle 11 octobre 2017

En 2003, la famille d’un galeriste parisien d’origine arménienne a déposé plainte avec constitution de partie civile en France en raison de l’enlèvement de ce dernier à Moscou, en 1989. Un témoin-clé se trouvant en Chine, le juge d’instruction a délivré en février 2012 aux autorités de cet État une commission rogatoire internationale en vue d’obtenir son adresse, et que lui soit remise une convocation pour être entendu en France. Le magistrat instructeur a constaté l’absence de réponse des autorités chinoises dans une note de mai 2014. Ont été versées au dossier deux notes établies par des attachés de sécurité intérieure de l’ambassade de France à Pékin. L’une en 2013, qui rendait compte d’entretiens avec le témoin, lequel y faisait état des raisons de sa présence en Chine, justifiée par sa crainte de représailles de la part de membres de la criminalité organisée russe, et notamment du mis en examen, mais également d’informations intéressant l’enlèvement et le rôle que ce dernier aurait pu jouer dans ces faits. Une seconde note rédigée en janvier 2014 relatait un entretien avec le témoin, par lequel il était invité à répondre favorablement à la requête du juge d’instruction, mais rendait finalement compte de son refus et des motifs de celui-ci.

Le mis en examen a sollicité l’annulation de ces deux notes devant la chambre de l’instruction, considérant qu’elles résultaient d’une violation à la fois des règles du contradictoire et des droits de la défense, et des règles applicables en matière d’entraide judiciaire, et plus particulièrement du décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007 régissant les relations avec la République populaire de Chine. La chambre de l’instruction a rejeté cette requête en nullité, estimant que la transmission des notes était justifiée par le silence des autorités chinoises, saisies d’une commission rogatoire internationale qui avait pour seul objet la remise d’une convocation à un témoin. Elle a précisé que les attachés de sécurité intérieure, une fois l’adresse du témoin obtenue afin d’entrer en contact avec lui en vue de son audition par le magistrat français, avaient rédigé des notes sur la base de déclarations spontanées. Et d’ajouter qu’en procédant ainsi, les attachés de sécurité intérieurs n’avaient ni dépassé le cadre de leur mission ni accompli d’acte coercitif ou relevant exclusivement des pouvoirs souverains de l’État requis. De sorte que, selon la chambre de l’instruction, les notes ne constituaient pas des actes de police judiciaire et ne valaient qu’à titre de simples renseignements, sans constituer des actes ou pièces susceptibles d’annulation au sens de l’article 170 du code de procédure pénale.

La première branche du moyen faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la caractérisation d’actes coercitifs ou relevant exclusivement des pouvoirs de l’État requis, alors que l’identification et la localisation des personnes en vue de leur audition entrent dans le champ du décret précité de 2007, lequel confie leur réalisation aux autorités de l’État requis. La deuxième branche dénonçait une violation de l’article 694-2 du code de procédure pénale, selon lequel les officiers de police judiciaire peuvent, avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné et sur autorisation d’un magistrat, procéder à des auditions sur le territoire étranger. Après avoir dénoncé la violation des textes encadrant l’entraide internationale, le demandeur invoquait logiquement celle du décret n° 2006-1088 du 30 août 2006, qui fixe quant à lui les attributions des attachés de sécurité intérieure, membres du réseau mondial de coopération policière internationale. Son article 5 prévoit notamment que ces agents ont pour mission « de contribuer à la sécurité intérieure de la France par le développement des échanges d’expériences et d’informations entre les services compétents français et étrangers en assurant le recueil, l’analyse et la transmission des renseignements obtenus ». Les agents de sécurité intérieure ont notamment pour rôle de faciliter l’échange de renseignements à caractère judiciaire. 

La réponse apportée par la Cour de cassation à cette question de principe n’est pas des plus limpides. La chambre criminelle commence par corriger l’affirmation de l’arrêt attaqué selon laquelle les notes établies par ces agents seraient exclues des actes ou pièces de la procédure visés par l’article 170 du code de procédure pénale. N’est donc a priori pas réservé à ces documents le même sort que les preuves rapportées par les parties privées, qui ne peuvent, de par leur nature, faire l’objet d’une quelconque décision d’annulation (Crim. 31 janv. 2012, n° 11-85.464, Dalloz actualité, 7 févr. 2012, obs. Léna , note F. Fourment ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 224 , note E. Daoud et P.-P. Boutron-Marmion ; RSC 2012. 401, obs. X. Salvat ; Procédures 2012, n° 86, obs. Chavent-Leclère). Mais la poursuite de la lecture de la décision semble interdire de considérer ces renseignements comme des actes réellement « annulables ». Selon la chambre criminelle, « ils ne constituent pas des actes de police judiciaire et sont seulement destinés à guider d’éventuels actes d’investigation des autorités françaises ». Par conséquent, « ces éléments, le cas échéant soumis au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ne peuvent, en application du dernier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale, servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité ». Cette disposition de l’article préliminaire du code de procédure pénale n’évoque que les déclarations faites par une personne non assistée d’un avocat et a été récemment utilisée par la chambre criminelle dans l’hypothèse d’une expertise pendant laquelle le mis en examen avait fait des déclarations incriminantes (Crim. 17 juill. 2017, n° 16-87.660, Dalloz actualité, 21 sept. 2017, obs. D. Goetz isset(node/186546) ? node/186546 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186546). L’invocation de ce dernier alinéa de l’article préliminaire apparaît, s’agissant d’informations récoltées à l’étranger par des autorités publiques, moins pertinente. Elle semble résulter d’une volonté de valider la procédure en atténuant l’idée selon laquelle de tels renseignements échapperaient au contentieux de l’annulation, ce qui est pourtant, de facto, ce qui se dégage de l’arrêt commenté.

Par ailleurs, la chambre criminelle précise que « les renseignements transmis par les attachés de sécurité intérieure [sont] réalisés en application des dispositions régissant l’organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l’étranger ». Si les règles encadrant l’organisation des services de sécurité intérieure s’appliquent aux renseignements transmis par ces attachés, se trouve de fait écartée l’applicabilité (et partant ici, la violation) des règles propres à l’entraide judiciaire, qui sont pourtant plus contraignantes et découlent d’accords entre États souverains.