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Exécution des peines : inconventionnalité de l’appel incident réservé au ministère public

Le Conseil d’État enjoint d’abroger sous quatre mois les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 49-39 du code de procédure pénale, qui, en réservant au ministère public la faculté de former appel incident des ordonnances ou jugements des juridictions de l’application des peines, est contraire au principe de l’égalité des armes.

par Maud Lénale 1 décembre 2014

La décision rapportée du Conseil d’État confirme le déploiement des grands principes de la procédure pénale au sein de l’exécution des peines. Le requérant, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, avait ainsi sollicité du premier ministre l’abrogation de plusieurs textes du code de procédure pénale, à savoir les articles R. 57-7-45, alinéa 3 (limitation du nombre des appels téléphoniques à un par semaine pour les personnes placées en cellule disciplinaire) ; D. 49-39, alinéas 2 et 3 (computation du délai d’appel de vingt-quatre heures contre les ordonnances des juridictions de l’application des peines, appel incident du ministère public contre leurs ordonnances ou jugements) ; et D. 49-41, alinéas 2 et 3 (procédure d’appel).

Il soutenait ainsi que les dispositions susvisées de l’article R. 57-7-45 contrevenaient au droit des personnes détenues de communiquer librement avec leur avocat. Mais, pour le Conseil d’État, les restrictions prévues par le texte ne s’appliquent précisément pas aux échanges des personnes placées au quartier disciplinaire avec leurs défenseurs. De plus, le droit des personnes détenues de communiquer librement avec eux doit se concilier avec les contraintes inhérentes au fonctionnement du service public pénitentiaire et au placement en cellule disciplinaire, l’administration pouvant notamment refuser de donner suite aux demandes présentant un caractère répétitif ou systématique. Il écarte dès lors le moyen.

Le même sort est fait à la demande relative aux modalités d’accès au dossier et de présentation des observations écrites devant la chambre de l’application des peines prévues par l’article D. 49-41, la haute juridiction administrative s’appuyant notamment sur le droit garanti, pour le condamné ou son avocat, d’avoir accès à son dossier individuel.

Nous nous arrêterons plus longuement sur le raisonnement tenu au sujet de l’article D. 49-39 du code de procédure pénale.

Le Conseil d’État refuse tout d’abord de faire droit à la demande portant sur le deuxième alinéa du texte. Il juge que, « compte...

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