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Garde à vue, état d’ébriété et nullités de la procédure

L’arrêt rapporté est une nouvelle occasion pour la chambre criminelle de rappeler certaines des règles gouvernant les nullités de la procédure en matière de garde à vue. 

par Dorothée Goetzle 10 janvier 2017

Interpellé au volant de son véhicule le 20 janvier 2014 à 0h30 alors qu’il présentait des signes d’ivresse manifeste, un individu est prié de se soumettre à une mesure de son alcoolémie par éthylomètre. Celle-ci révèle un taux d’alcool de 1,32 mg par litre d’air expiré. La notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents intervient, en raison de son état, à 13h45.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, il excipe de la nullité de la garde à vue au motif que ses droits lui ont été notifiés tardivement ainsi que de la nullité de la vérification de l’imprégnation alcoolique. Faisant droit aux exceptions de nullité, les premiers juges relaxent le prévenu. Sur appel du ministère public, la cour d’appel infirme ce jugement et le déclare coupable des faits de la prévention. Pour rejeter les conclusions de nullité soulevées, la cour d’appel s’appuie d’abord sur l’article L. 234-5 du code de la route en précisant que si cette disposition prévoit la possibilité d’effectuer un second contrôle, il ne s’agit nullement d’une obligation. En conséquence, la procédure de contrôle était « parfaitement valable ». Ensuite, concernant le fait d’avoir différé la notification des droits, elle considère que ce délai était nécessaire pour que l’alcoolémie de l’intéressé descende assez bas pour qu’il puisse comprendre les droits qui devaient lui être notifiés.

L’état d’ébriété est, en effet, le cas le plus...

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