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Le délit de harcèlement moral ne requiert pas que les conséquences de la dégradation des conditions de travail soient avérées pour être caractérisé.
par Delphine Le Drevole 7 février 2014
Crim. 14 janv. 2014, F-P+B, n° 11-81.362
Le présent arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de revenir sur la structure complexe du délit de harcèlement moral issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a inséré l’article 222-33-2 dans le code pénal (V. égal. C. trav., art. L. 1152-1), lequel incrimine, au titre de l’élément matériel, des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel […] ».
La lecture de cet article nous enseigne que cette infraction ne peut être que formelle dans la mesure où il n’est pas nécessaire que la dégradation des conditions de travail soit effective (V. Crim. 24 mai 2011, n° 10-87.100, Dr. pénal 2011. Comm. 118, obs. Véron). En effet, il suffit que les agissements répétés aient pour « objet » une telle dégradation, l’élément moral étant alors déterminant. La dégradation, recherchée ou subie, devant simplement être « susceptible » de porter atteinte à la victime, l’auteur pourra être condamné sur la base d’un préjudice qui ne sera qu’éventuel. La victime est donc dispensée d’établir la réalité d’une telle atteinte.
C’est pourquoi la Cour de cassation, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire (Crim. 6 déc. 2011, n° 10-82.266, Bull. crim. n° 249 ; Dalloz actualité, 16 janv. 2012, note C....