- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier n’a pas pour objet la réparation intégrale du préjudice subi par l’exploitant mais seulement une indemnisation forfaitaire, de sorte que la perte de récolte s’entend de la perte des produits de la terre et non de la perte de la commercialisation future par l’exploitant des produits transformés issus de sa récolte.
par Stéphane Prigentle 4 juillet 2017
Une société exploite un domaine viticole dont elle vinifie elle-même la récolte. Consécutivement à des dégâts causés à ses vignes par des sangliers provenant de fonds tiers, la société demande une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement (« indemnisation non contentieuse » dite aussi « administrative »). Le préjudice matériel éprouvé, tenant en une perte de récolte, donne lieu à un différend sur le montant des dommages-intérêts. L’exploitant poursuit en vain l’indemnisation intégrale du préjudice résultant de la perte de récolte. Son pourvoi est rejeté.
Partant de l’idée...
Sur le même thème
-
Baux de sortie de la loi de 1948 : révision 2024/2025 des seuils de ressources
-
Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !
-
Immobilier ancien en Île-de-France : attentisme sur un marché encore morne
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 2 et 9 septembre 2024
-
Droit au renouvellement et validité du congé délivré par un mandataire social avant la publication de sa nomination
-
Expropriation : nouveau point de départ du délai accordé à l’appelant pour conclure
-
Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion
-
Bail dérogatoire de petites parcelles : conditions d’application au bail renouvelé
-
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023
-
Loyers d’habitation 2024-2025 : reconduction des mesures de blocage