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L’autorisation du syndic pour agir en justice doit être suffisamment précise

Le mandat délivré au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires pour l’autoriser à agir en justice dans l’hypothèse d’un permis de construire déposé par le propriétaire d’une maison voisine qui ne respecterait pas les règles d’urbanisme ou les servitudes légales et conventionnelles, ne peut être regardé comme précisant suffisamment l’objet de l’action contentieuse à engager pour habiliter valablement le syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.

par Alex Tanile 23 juillet 2019

Un maire accorde un permis de construire autorisant la surélévation d’une maison individuelle qui, avant la scission intervenue quelques années plus tôt, constituait l’un des lots d’une copropriété voisine. Le syndic – agissant au nom du syndicat regroupant les copropriétaires restants – demande au tribunal administratif d’annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis. Cette demande est successivement rejetée par le tribunal administratif (TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2012, n° 1004107), puis par la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 22 mai 2014, n° 12VE02165) ; jusqu’à ce que le Conseil d’État, statuant au contentieux, décide que le permis litigieux est « entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement architectural » (CE 23 déc. 2015, n° 383867). Par suite, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles qui, cette fois, fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en annulant le jugement accordant un permis de construire (CAA Versailles, 1er mars 2018, n° 16VE00266). Sans doute fallait-il s’en douter : les pétitionnaires et la commune forment à leur tour un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. Et de poursuivre, en soulignant qu’aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi : « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat (…). Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ». Chacun sait qu’il résulte de ces dispositions que dans les cas où une autorisation pour agir en justice est requise, le syndic agissant au nom du syndicat des copropriétaires est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale (D. Tomasin, Fonction de syndic, in La copropriété, chap. 34, Dalloz, 2018-2019, spéc. n° 341-311). Étant entendu que, dès lors que le syndic dispose d’une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n’exigent pas qu’il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation (CE 9 juill. 2008, n° 297370, Lebon ; AJDA 2008. 1411 ; RDI 2008. 462, obs. P. Soler-Couteaux ; 3 juill. 2015, n° 371433, Syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, Lebon ; AJDA 2015. 1347 ; AJDI 2016. 45 , obs. N. Le Rudulier ; RDI 2015. 444, obs. M. Revert ; ibid. 545, obs. P. Soler-Couteaux ; Administrer nov....

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