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Mandat d’arrêt européen : remise au pays d’origine d’un réfugié

La chambre criminelle choisit de privilégier les règles relatives au mandat d’arrêt européen, au détriment de celles contenues dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

par Sébastien Fucinile 30 août 2016

Par un arrêt du 12 juillet 2016, la chambre criminelle a affirmé que « l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967, par un État membre de l’Union européenne, au bénéfice d’un ressortissant d’un État devenu membre de l’Union européenne entre la date d’octroi dudit statut et la date de délivrance du mandat d’arrêt européen dont l’exécution est sollicitée, ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l’exécution de ce dernier ». Elle a par conséquent rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant ordonné la remise aux autorités judiciaires roumaines d’un ressortissant roumain, alors que le statut de réfugié lui avait été accordé par la Suède le 2 janvier 2006 en raison du risque de persécutions du fait de ses opinions politiques et religieuses.

Il est vrai que les règles relatives au mandat d’arrêt européen ne prévoient aucune exception tenant à la qualité de réfugié de la personne dont la remise est demandée. L’article 395-22 du code de procédure pénale, transposant l’article 3 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen, prévoit les cas de non-exécution du mandat d’arrêt européen. Parmi ces cas, ne figure pas la qualité de réfugié de la personne dont la remise est demandée. Or l’intéressé est un ressortissant roumain et a obtenu le statut de réfugié en Suède en janvier 2006, un an avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. L’article 695-22, 5°, du code de procédure pénale contient cependant un cas de non-remise particulier : l’exécution du mandat d’arrêt européen est refusée « s’il est établi que ledit mandat d’arrêt a...

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