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Monsieur Vincent Lambert ou la double tentation du juge

Dans un arrêt d’assemble plénière du 28 juin 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt de cour d’appel qui ordonnait le maintien des soins vitaux prodigués à M. Vincent Lambert et ne renvoie pas l’affaire devant un nouveau juge. La Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente.

par Valérie-Odile Dervieuxle 2 juillet 2019

« Toute autre décision que la cassation sans renvoi emporterait la remise en cause de notre ordonnancement juridique sur plusieurs aspects » (F. Molins, procureur général, avis du 24 juin 2019).

 

La Cour de cassation signe, par son arrêt d’assemblée plénière du 28 juin 2019, le dernier rebondissement de « l’affaire Vincent Lambert » en répondant négativement à la question suivante : en ne déférant pas à la demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPH) et tendant à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. B…X… ne soient pas suspendues pendant l’examen de son dossier par le Comité, l’État s’est-il rendu l’auteur d’une voie de fait, autrement dit, a-t-il pris une décision portant atteinte à la liberté individuelle et manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant ?

Une brève histoire du temps…

Rappelons le contexte dans lequel l’arrêt de la Cour de cassation intervient :

29 septembre 2008 : M. Vincent Lambert est victime d’un grave accident de la circulation.

9 avril 2018 : Le centre hospitalier universitaire de Reims et le médecin en charge de M. Vincent Lambert décident, dans le cadre d’une quatrième procédure collégiale, d’arrêter les soins.

24 avril 2019 : Le Conseil d’État juge régulière la décision d’arrêt des soins.

30 avril 2019 : La Cour européenne des droits de l’homme rejette la demande de suspension de la décision d’arrêt des soins soumise par les parents de M. Vincent Lambert.

3 mai 2019 : Le CDPH, saisi par les parents de M. Vincent Lambert, donne, dans le cadre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), six mois à la France pour présenter ses observations. Il sollicite parallèlement, à titre conservatoire, la suspension de la décision d’arrêt des soins dans l’attente de l’examen de sa réponse.

7 mai 2019 : L’État français répond au Comité ne pas être en mesure de faire droit à la demande de suspension conservatoire.

17 mai 2019 : Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé par les parents de M. Vincent Lambert, se déclare incompétent pour ordonner à l’État de prendre les mesures demandées par le comité de l’ONU.

20 mai 2019 : La cour d’appel de Paris, sur appel interjeté par les parents de M. Vincent Lambert et par arrêt infirmatif, se déclare compétente pour en connaître, sur le fondement de la voie de fait. Elle enjoint à l’État français de prendre les mesures provisoires demandées par le CDPH, soit le maintien des soins.

« En l’espèce, en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le Comité [international des personnes handicapées], l’État français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle attrait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles. […] En l’état de cette violation d’une liberté individuelle, le juge des référés a le pouvoir de contraindre l’État français à exécuter les mesures provisoires préconisées par le Comité le 3 mai 2019. La décision entreprise sera dès lors infirmée. »

• 31 mai 2019 : L’État, le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le CHU de Reims et le médecin en charge de M. Vincent Lambert se pourvoient en cassation.

C’est donc non seulement sur le terrain administratif et constitutionnel mais aussi sur celui du droit conventionnel et international que s‘est joué, autour de la notion de voie de fait, le sort de M. Vincent Lambert devant la Cour de cassation.

La réponse de la Cour de cassation est cinglante pour la cour d’appel dont elle casse l’arrêt sans renvoi, palliant ainsi le risque de remise en cause « de l’ordonnancement juridique » : « En refusant d’ordonner le maintien des soins demandé par le comité de l’ONU, l’État n’a pas pris une décision qui dépasse manifestement les pouvoirs lui appartenant […]. Aucun des éléments constitutifs de la voie de fait n’est réuni : le juge judiciaire n’est donc pas compétent dans cette affaire. »

La Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente en se fondant sur un moyen unique, l’absence de voie de fait en ce que :

• le « droit à la vie » n’entre pas, au visa de la jurisprudence Bergoend, dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. La décision, prise par l’État, de ne pas déférer à la demande de mesure provisoire formulée par le CDPH ne porte donc pas atteinte à la liberté individuelle.

• les décisions rendues le 24 avril 2019 par le juge des référés du Conseil d’État et le 30 avril 2019 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la présente espèce, établissent que la décision de l’État français n’est pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant.

La rapidité avec laquelle la haute juridiction s’est prononcée et la « sécheresse » du ton pourraient laisser pointer une « volonté d’en finir » avec cette procédure… La tension institutionnelle prendrait-elle le pas sur les tensions familiales ?

C’est en effet dans un contexte médiatique tendu (sur les derniers rebondissements de l’affaire Vincent Lambert, Dalloz actualité a également publié : Affaire Lambert : le Conseil d’État confirme la nouvelle décision d’arrêt des traitements, 2 mai 2019, par M.-C. de MonteclerL’affaire Lambert, la politique et la justice, le 6 juin 2019, par D. Soulez Larivière) que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a, en moins de six semaines, tranché directement le contentieux avec l’arrêt du 28 juin commenté ici.

Outre les délais et la formation – l’assemblée plénière –, cet arrêt est exceptionnel à mains égards :

• l’arrêt a été publié, le jour même de son prononcé, sur le site internet de la Cour de cassation ;

• outre le traditionnel communiqué de presse, la Cour de cassation y a publié une note explicative, le rapport du président de chambre et l’avis du procureur général, documents habituellement réservés dans un premier temps à l’intranet justice (v. documents joints) ;

• les termes du rapport et de l’avis laissent peu de place au doute ou à l’alternative.

Cela marque-t-il une volonté de transparence ? Un souci de montrer l’unanimité qui a présidé à la décision ? Une volonté de signifier solennellement une ferme opposition à la décision rendue en appel ? Le souhait de diffuser largement des moyens invocables, en ce inclus ceux qui, superfétatoires, ne sont pas visés dans l’arrêt ? Il est vrai que les autres documents publiés – note mais surtout rapport du président de chambre et avis du procureur général – permettent de mieux analyser, comprendre et prévoir…

L’avis du procureur général : l’arrêt Lambert et la pérennité de notre ordonnancement juridique

Outre la critique, point par point et avec la plus grande (r/)vigueur de l’arrêt du second degré, M. François Molins évalue la portée de la décision de la Cour de cassation dans des termes dénués d’ambiguïté.

Le procureur général estime en effet que la décision déférée est de nature à remettre en cause la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, en méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation.

Il ajoute que la cour d’appel, en évoquant « la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles [d’un] droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme » induit une extension « aberrante » des pouvoirs du juge judiciaire lequel :

• « s’octroie les pouvoirs dévolus au législateur et au Conseil constitutionnel en créant une catégorie de liberté à “valeur suprême” » ;

• « outrepasse son office puisque la Convention européenne des droits de l’homme ne hiérarchise pas les droits fondamentaux qu’elle protège » ;

• et remet en question la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et les textes fondant et régissant à l’interruption volontaire de grossesse.

Le procureur général estime enfin que la reconnaissance d’un effet contraignant aux mesures provisoires et recommandations du CDPH, alors qu’elles ne sont pas des décisions de justice, entraîne une remise en cause de la souveraineté de l’État français et l’affaiblissement du dialogue des juges.

En conclusion, M. Molins évoque le risque, faute de cassation sans renvoi, de l’instauration, au plus haut niveau, d’une « insécurité juridique » par la dénégation, induite par la décision des juges du second degré, tant au Tribunal des conflits qu’à la Cour européenne des droits de l’homme, de la « plénitude de l’autorité de leurs décisions » aboutissant à « une entorse grave et irréversible au respect de la hiérarchie des normes ».

Ces critiques ont, en partie, été suivies par la Cour de cassation.

Sont-elles toutes justifiées dans le fond et dans la forme ?

Nous nous permettrons juste deux observations tirées du rapport du président de chambre, Pascal Chauvin, le « droit à la vie est reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 22 mars 2001 » (CEDH 22 mars 2001, n° 37201/97, K.-H.W. c. Allemagne, § 96, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss ; RSC 2001. 639, obs. F. Massias ) comme un droit « prééminent », qui revêt une « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme sur le plan international » garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Sauf exception liée à la définition et au domaine de l’acte de gouvernement, l’effectivité des conventions internationales ratifiées par la France ne résulte pas nécessairement de leur effet direct ou de leur valeur contraignante mais aussi de la bonne foi avec laquelle les États signataires les appliquent.

« Il n’est pas nécessaire ici de trancher la question de la nature juridictionnelle du Comité et de ses actes pour les besoins de la détermination de leur valeur juridique. Il suffit de constater que cette procédure qui présente des garanties d’indépendance et d’impartialité, ainsi qu’un fort caractère contradictoire, renforce l’autorité des constatations […]. La qualité de cette procédure et son efficacité sont reconnues par la Cour européenne des droits de l’homme […]. La bonne foi exige que les autorités gouvernementales internes, comme du reste les juridictions nationales, ne restent pas sourdes aux constatations. »

À suivre ?

Des suites judiciaires ?

L’avocat de l’épouse de Vincent Lambert, favorable à l’arrêt des traitements, estime que le terme est (enfin) arrivé : « Il n’y a plus de voies de recours possibles car il n’y a plus de juges à saisir », il s’agit du « point final à cette affaire. Plus rien ne s’oppose à ce que l’équipe du CHU de Reims mette en œuvre l’arrêt des soins ».

Les avocats des parents de M. Vincent Lambert envisagent, quant à eux, de poursuivre leur action devant le CDPH, de porter le débat sur le plan disciplinaire, voire pénal, du chef de « meurtre » sur personne vulnérable ou/et non-assistance à personne en danger contre les médecins, voire contre les ministres « impliqués » dans l’arrêt des traitements. Si une plainte avec constitution de partie civile des mêmes chefs a déjà été déclarée irrecevable (Crim. 5 mars 2019, n° 17-86.984, Dalloz jurisprudence), l’existence de la vaine demande de mesure provisoire formulée par le CDPH peut-elle changer les choses ?

Des suites légales ?

Outre la question de l’adaptation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti » et du régime, complexe, des directives anticipées (v. Libération, Fin de vie : les directives anticipées, panacée ou placebo ?, par E. Favereau, le 23 juin 2019), la question de « notre ordonnancement juridique » se pose.

Comment ne pas nous interroger (v. Public Sénat, Le casse-tête juridique de l’affaire Vincent Lambert, par A. Guez, le 21 mai 2019), avec le premier président Bertrand Louvel, sur la pertinence du maintien de deux ordres juridictionnels en France (v. Pour l’unité de juridiction, par B. Louvel, premier président de la Cour de cassation) ?

« Quelle justification peut-on avancer aujourd’hui en faveur de l’existence de deux ordres de juridiction séparés ? Ni les corporatismes de part et d’autre, ni les difficultés de formation des juges au droit administratif que l’École nationale de la magistrature est en mesure d’intégrer, ni l’intérêt intellectuel présenté par les débats devant le tribunal des conflits ne peuvent constituer des raisons convaincantes au maintien d’un système qui se présente pour le justiciable comme un des arcanes les plus difficiles sur la voie de l’accès à la justice et à l’intelligibilité de nos institutions. »

La réforme des « grandes écoles » voulue par le président de la République ne serait-elle pas l’occasion rêvée de se pencher sur une autre réforme, celle d’un « privilège de juridiction » que plus rien ne semble justifier (v. Le Monde, La réforme de l’ENA doit permettre de construire une haute fonction publique paritaire, le 11 juin 2019) ?

Une vision de l’office du juge ?

Dans un précédent article (Dalloz actualité, 28 mai 2019, obs. V.-O. Dervieuxselon Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État : le juge « doit […] se garder d’une double tentation […]. D’une part, la tentation jupitérienne, selon laquelle le juge devrait rester totalement hermétique aux conséquences de ses décisions […]. D’autre part, la tentative herculéenne, qui ferait du juge une sorte d’« ingénieur du social » et de l’effectivité de ses décisions, la condition nécessaire et suffisante de leur validité.

La cour d’appel, dans son arrêt du 20 mai 2019, aurait-elle cédé à la seconde tentation ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 juin 2019, aurait-elle cédé à la première ?