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Motivation des peines : la Cour de cassation persiste et signe

En matière correctionnelle, toute peine prononcée à l’encontre tant d’une personne physique que d’une personne morale doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle.

par Thomas Lefortle 29 janvier 2018

Après avoir procédé à des travaux d’assainissement dans un lotissement, un intérimaire décède des suites de ses blessures. La société, personne morale, et son président, personne physique sont poursuivis du chef d’homicide involontaire, faute de n’avoir pas donné de formation appropriée aux risques encourus sur le chantier. Une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis est prononcée contre la personne physique et une amende de 20 000 € ainsi qu’une peine complémentaire de publication à l’encontre de la personne morale. Le président, personne physique et représentant de la personne morale, se pourvoit en cassation notamment sur le fondement des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, estimant que l’obligation de motivation qui en découle n’a pas été respectée par les juges de la cour d’appel de Nancy. Les juges du fond ont relevé la gravité des faits et l’absence de condamnation antérieure du président et de la personne morale sans justifier, ni de l’emprisonnement avec sursis au regard de la situation personnelle de la personne physique, ni de l’amende au regard des ressources et des charges de la personne morale. Sans surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, uniquement s’agissant des peines, pour défaut de base légale puisque les juges n’ont pas suffisamment justifié leur...

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