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Notification du droit de se taire lors de l’audience de mise en accusation devant la chambre de l’instruction : pas d’obligation d’information en l’absence de comparution de la personne mise en examen

Les juges examinant le recours d’une personne mise en examen contre l’ordonnance ayant décidé de sa mise en accusation, n’ont pas l’obligation de l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, lorsque celle-ci n’a pas comparu au sens de l’article 199 du code de procédure pénale et n’a à aucun moment, au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle

par Sofian Goudjille 22 février 2021

Le 1er avril 2015, la chambre criminelle a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale, en ce qu’elles régissent l’audience devant la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire, ainsi que l’audition de la personne mise en examen, sans prévoir la notification à celle-ci du droit de se taire.

La Cour de cassation avait en effet estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux, « qu’en effet, lorsque la chambre de l’instruction est appelée à statuer sur la détention provisoire d’une personne mise en examen, l’audition de celle-ci a pour objet non pas d’apprécier la nature des indices pesant sur elle, cette appréciation ayant déjà eu lieu à l’occasion de la mise en examen, après que le juge d’instruction l’a expressément informée du droit de garder le silence, mais d’examiner la nécessité d’un placement ou d’un maintien en détention au regard des conditions particulières posées par les articles 144 et suivants du code de procédure pénale, dont aucune ne suppose une appréciation des éléments à charge ; qu’ainsi, l’absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la procédure n’est contraire ni aux droits de la défense ni au principe d’égalité devant la justice » (Crim. 1er avr. 2015, n° 15-80.101).

En conséquence, et depuis lors, le droit au silence n’a pas à être notifié à la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction dans le contentieux de la détention provisoire. La chambre criminelle a eu l’occasion de répondre dans le même sens en ce qui concerne la procédure d’extradition (Crim. 4 mars 2015, n° 14-87.380, Dalloz actualité, 6 avr. 2015, obs. S. Anane ; D. 2015. 629 ; RTD eur. 2016....

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