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Ordonnance de renvoi irrégulière : sort de la détention provisoire

La décision de la cour d’appel de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n’implique pas son dessaisissement. Dès lors, il lui appartient d’évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu. 

par Sébastien Fucinile 3 avril 2015

Par un arrêt du 3 mars 2015, la chambre criminelle a précisé quel est le sort de la détention provisoire lorsque la cour d’appel renvoie la procédure au ministère public en ce que l’ordonnance de renvoi ayant saisi le tribunal correctionnel n’a pas été portée à la connaissance des parties. Elle affirme ainsi que « la décision de la cour d’appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l’article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, n’impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, d’évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l’article 520 du même code, et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu ». Cette solution est une application littérale de l’article 385 du code de procédure pénale et appelle plusieurs observations.

Le tribunal correctionnel, lorsqu’il est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction, n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure, en vertu de l’article 385, alinéa 1er, du code de...

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