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Article

Portée de l’obligation d’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle
Portée de l’obligation d’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle
En matière criminelle, doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel les interrogatoires et confrontations du mis en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, lequel s’entend de tout local d’une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction.
par Sébastien Fucinile 27 mai 2015

La chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 13 mai 2015, la portée de l’obligation d’enregistrer les interrogatoires en matière criminelle. L’article 116-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale prévoit qu’« en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ». Si les alinéas suivants prévoient des exceptions en cas de problème technique ou de grand nombre d’interrogatoires simultanés, ce premier alinéa restreint l’obligation d’enregistrer les interrogatoires et confrontations aux cas, certes les plus nombreux, où ils se déroulent dans le cabinet du juge d’instruction. La chambre criminelle précise alors que le cabinet du juge d’instruction doit s’entendre « de tout local d’une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction ». Elle l’avait précisé, par un arrêt du 18 février 2015 dans le cadre de cette même affaire, pour refuser de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cet article. Il s’agissait, en l’espèce, d’une confrontation qui avait eu lieu dans une salle...