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Précisions sur le caractère exécutoire d’un arrêt prononçant l’annulation d’actes de la procédure
Précisions sur le caractère exécutoire d’un arrêt prononçant l’annulation d’actes de la procédure
Le délai pour se pourvoir en cassation n’étant pas expiré, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui prononce la nullité de la garde à vue d’un mis en examen ne saurait être considéré comme exécutoire et ne pourra pas produire d’effets sur la régularité des décisions ultérieures qui reposaient sur les actes annulés.
par Florian Engelle 18 décembre 2020
L’articulation des règles de procédure pénale entre elles n’est pas toujours aisée. Si la procédure doit être loyale et régulièrement menée, la constatation d’une irrégularité ne produira d’effets qu’à l’expiration du délai offert aux parties pour former un pourvoi en cassation. C’est ce que rappelle la Cour de cassation par cet arrêt du 17 novembre 2020.
En l’espèce, le 6 juillet 2020, le requérant voit sa détention provisoire prolongée après débat contradictoire. Cette prolongation est notamment motivée par divers éléments tirés des auditions d’un autre mis en examen dans la même affaire lors de sa garde à vue. Or, par arrêt du 22 juin 2020, la garde à vue du comparse avait été annulée en raison de son irrégularité. Fort de cette décision, le détenu faisait appel de l’ordonnance de prolongation et soulevait donc, devant la chambre de l’instruction, une exception de nullité afin de bénéficier des effets de l’annulation de la garde à vue de l’autre mis en examen. Il considérait en effet que la décision de prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) le 6 juillet reposait sur des actes de procédure qui avaient été préalablement annulés par la juridiction de jugement. Par un arrêt du 29 juillet 2020, la chambre de l’instruction n’accueillait pas cette exception de nullité en avançant que la décision qui annulait la garde à vue du second mis en examen n’était pas encore exécutoire, les délais de recours n’étant pas arrivés à expiration. Le détenu formait alors un pourvoi en cassation contre cette décision, au motif que la chambre de l’instruction aurait dû prononcer sa mise en liberté d’office dans la mesure où le JLD s’était appuyé sur des éléments tirés d’actes de procédure antérieurement annulés.
Du point de vue de la stricte application des règles de procédure, l’analyse de la chambre de l’instruction ne saurait souffrir de critiques : l’article 570 du code de procédure pénale relatif au pourvoi en cassation prévoit en effet qu’un arrêt qui se prononce distinctement d’une décision sur le fond n’est exécutoire qu’à l’expiration des délais de cassation. Ainsi, habituellement, l’arrêt prononçant une nullité ne prendra force exécutoire qu’à l’issue du délai de cinq jours francs offert en vertu de l’article 568 du même code à celui qui l’a demandée ou au ministère public. Or, ici, deux autres éléments viennent modifier l’application de ces textes.
Tout d’abord, la désormais célèbre ordonnance...
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