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Précisions sur le droit des aménagements de peines

Dans deux arrêts du 10 février 2016, la Cour de cassation apporte des éclairages en matière d’aménagement de peines. 

par Dorothée Goetzle 8 mars 2016

Le droit des aménagements de peines est un « maquis où il est difficile de ne pas se perdre ou de tomber dans une chausse-trappe tendue par un législateur brouillon ou un pouvoir réglementaire tatillon » (P. Poncela, « Le droit des aménagements de peine. Essor et désordre », in L’aménagement des peines privatives de liberté. L’exécution de la peine autrement, Direction de l’administration pénitentiaire, coll. « Travaux et documents », n° 79, 2013). Cette phrase empruntée au professeur Pierrette Poncela invite à l’étude des deux présents arrêts dans lesquels la Cour de cassation a été interrogée, le même jour, sur le droit des aménagements de peine.

Le premier arrêt concerne un individu condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont un an avec sursis, pour escroquerie et tentative d’escroquerie. Le juge de l’application des peines lui a octroyé le bénéfice du placement sous surveillance électronique. L’intéressé interjette appel de cette décision et sollicite la conversion de sa peine en jours-amende. La chambre de l’application des peines infirme le premier jugement, « dit n’y avoir lieu à aménagement de peine » et ramène l’exécution de la peine à la diligence du ministère public. En effet, elle note que, même si la requête initiale a toujours été formulée sous la forme de jours-amende ou, à défaut, de travail d’intérêt général, le condamné avait indiqué qu’il ne s’opposerait à aucun aménagement que le magistrat jugerait utile et adapté à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Or le placement sous surveillance électronique était précisément l’aménagement le plus approprié. Les vœux d’aménagement de peine du condamné étaient inadaptés à sa situation, tant par rapport à ses revenus qu’à sa profession d’avocat qui rendait l’organisation concrète d’un travail d’intérêt général difficile. Après avoir salué l’effort de motivation des premiers juges, la chambre de l’application des peines constate qu’au jour où elle statue, la situation professionnelle du requérant, qui a évolué (il est maintenant conseiller juridique à Dakar), ne permet toujours pas d’envisager une conversion en jour-amende ou un travail d’intérêt général. Elle considère que les suggestions d’aménagement de peine proposées par le condamné, sans rapport « avec la gravité de la sanction »,...

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