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Article

Triple cassation portant sur des peines de confiscation, privation de droits et publication
Triple cassation portant sur des peines de confiscation, privation de droits et publication
Pour l’application de la confiscation « étendue », il doit ressortir des motifs de l’arrêt d’appel que le prévenu ou le propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée a été mis en mesure de s’expliquer sur les biens et n’a pu en justifier l’origine. La peine d’interdiction des droits est une peine facultative qui doit être motivée. Tout comme la peine de publication et d’affichage attachée à la fraude fiscale après que le Conseil constitutionnel a censuré, en 2010, son caractère obligatoire.
par Cloé Fonteix, Avocat au barreau de Parisle 27 juin 2024
Un prévenu a été condamné pour des faits de fraude fiscale s’étalant de 2010 à 2017, sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts, et s’est vu infliger plusieurs peines dans des conditions insatisfaisantes pour la chambre criminelle, la conduisant à faire droit à trois moyens du pourvoi.
L’illégale confiscation dite « étendue » lorsque la personne condamnée n’a pas été mise en mesure de s’expliquer sur l’origine des biens
Issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, l’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal permet, dans l’hypothèse d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation des biens « lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine ». Comme le relève la doctrine, la condamnation ne repose pas sur la preuve que le bien confisqué se trouve être le produit direct ou indirect de l’infraction, mais se fonde sur l’impossibilité pour le condamné de justifier de son origine licite (S. Detraz, Le profit présumé délictueux en droit pénal de fond, Gaz. Pal. 11-13 mai 2014, p. 133).
Reposant sur une inversion de la charge de la preuve, ce texte de droit pénal substantiel renferme une exigence procédurale que les juges du fond doivent s’attacher à respecter. Il doit en effet ressortir de la procédure que le mis en cause et/ou le propriétaire a/ont été invité(s) à s’expliquer sur ce point. Tel n’avait pas été le cas en l’espèce, où plusieurs immeubles avaient été confisqués sur ce fondement et qu’il ressortait seulement des motifs que les profits issus de la commission répétée de...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna