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Requalification : exigence de respect des droits de la défense

Pour entrer en voie de condamnation du chef d’escroquerie, les juges d’appel ne peuvent écarter l’usage de manœuvres frauduleuses, seul visé à la prévention, au profit de l’usage d’une fausse qualité sans mettre la personne en mesure de s’expliquer sur cette nouvelle qualification.

par Cloé Fonteixle 6 novembre 2014

La qualification constitue l’essence du travail du juge pénal, à tous les stades de la procédure. Elle consiste à choisir le ou les texte(s) d’incrimination qui correspondent aux faits de l’espèce, lesquels définissent les contours de la saisine de la juridiction. La qualification choisie au soutien du renvoi de la personne devant la juridiction de jugement n’est pas immuable, étant susceptible d’évoluer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive. Plus qu’une possibilité offerte au juge, il s’agit d’un véritable devoir, incontournable au regard des principes de légalité et d’interprétation stricte de la loi pénale. Ainsi la chambre criminelle a-t-elle affirmé que « la qualification retenue lors de l’engagement des poursuites ne lie pas les juridictions d’instruction et de jugement, qui ont le devoir de restituer aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification » (Crim. 16 déc. 1997, n° 96-82.509, Bull. crim. n° 428 ; Rev. sociétés 1998. 402, note B. Bouloc ; RTD com. 1998. 696, obs. B. Bouloc ).

Toutefois d’une part, le changement de qualification ne saurait conduire à une dénaturation des faits définis dans l’acte saisine. En ce sens, la chambre criminelle indique que « s’il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, […], c’est à la condition qu’il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine » (Crim. 22 avr. 1986,...

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