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Le droit en débats

Adoption de la Convention de la Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

Par Sarah Monnerville Smith le 30 Juillet 2019

Le 2 juillet 2019, les délégués de la 22e Session Diplomatique de la Conférence de la Haye de droit international privé ont signé l’Acte final de la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale. 

Cette Convention vise à faciliter le commerce et les investissements en instituant un « régime juridique international offrant une plus grande prévisibilité et sécurité en matière de circulation des jugements étrangers à l’échelle mondiale »1.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet « Jugements » de la Conférence de la Haye initié en 1992, qui a déjà conduit à l’adoption de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for2.

L’objectif ambitieux de la Convention est de « change[r] la donne en matière de résolution des différends internationaux »3 et de devenir l’équivalent, pour les jugements judiciaires, de la Convention de New York de 19584, pour les sentences arbitrales.

Pour l’essentiel, les solutions retenues par la Convention sont les suivantes.

Champ d’application de la Convention (art. 1 et 2)

La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers rendus en matière civile ou commerciale.

De nombreuses matières sont exclues du champ d’application de la Convention. Il s’agit notamment de l’arbitrage et des procédures y afférentes, de l’état et de la capacité des personnes physiques, de l’insolvabilité, de la propriété intellectuelle et du transport de passagers et de marchandises (art. 2). La liste des matières exclues est proche sans toutefois être identique à celle retenue par le Règlement (UE) 1215/2012 dit « Bruxelles I bis ».

La Convention précise qu’un jugement n’est pas exclu du champ d’application de la Convention lorsqu’une question relevant d’une matière à laquelle elle ne s’applique pas est soulevée uniquement à titre préalable et non comme objet du litige (art. 2.2).

Jugements visés par la Convention (art. 3)

Suivant la solution retenue par la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, la Convention définit le terme « jugement » comme toute décision sur le fond rendue par un tribunal quelle que soit sa dénomination, tel qu’un arrêt, une ordonnance ou une décision fixant les frais et dépens de la procédure.

Ainsi, les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements au titre de la Convention et seront donc exécutées conformément au droit interne de l’État requis5.

La Convention précise également que les transactions judiciaires exécutoires dans l’État d’origine, sont exécutées aux mêmes conditions qu’un jugement6.

Reconnaissance et exécution

Dispositions générales (art. 4)

Obligation de reconnaissance et d’exécution (art. 4.1). L’article 4 de la Convention pose le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements entre les États. Cette obligation de reconnaissance et d’exécution présuppose trois conditions : (i) le jugement, tel que défini par la Convention, entre dans le champ d’application de la Convention (art. 1 et 2) ; (ii) produit ses effets dans l’État d’origine (art. 4.3) et (iii) est susceptible d’être reconnu et exécuté en vertu des articles 5 et 6 de la Convention.

Prohibition de la révision au fond (art. 4.2). Cette règle est le corollaire nécessaire du principe de la reconnaissance mutuelle. En particulier, l’État requis ne peut pas refuser de reconnaître ou exécuter le jugement étranger au seul motif que le droit appliqué ou la règle de droit appliquée par le juge d’origine n’est pas celui ou celle qu’il aurait appliqué.

Fondements de la reconnaissance et de l’exécution (art. 5 et 6)

Un jugement est susceptible d’être reconnu et exécuté en vertu de la Convention, si l’un des treize chefs de compétence indirecte prévus par l’article 5 est satisfait.

Ces critères de rattachement relèvent des trois catégories traditionnelles de compétence :

• compétence fondée sur les liens avec le défendeur : ainsi, un jugement étranger est susceptible d’être reconnu ou exécuté lorsque la partie contre laquelle la reconnaissance et l’exécution est demandée a sa résidence habituelle, siège social, établissement principal ou succursale dans l’État d’origine, lorsqu’elle est devenue partie à la procédure devant le tribunal d’origine ;

• compétence fondée sur le consentement : ces critères visent les hypothèses de prorogation volontaire de compétence (clause attributive de juridiction au profit du tribunal de l’État d’origine, comparution volontaire du défendeur devant le tribunal d’origine sans en contester la compétence) ;

• compétence fondée sur le lien entre la demande et l’État d’origine : selon l’article 5 de la Convention, un jugement étranger est susceptible d’être reconnu ou exécuté s’il a été rendu dans l’État où l’obligation contractuelle a ou aurait dû être exécutée, et ce conformément à (i) l’accord des parties, (ii) et à défaut d’accord sur le lieu d’exécution, conformément à la loi applicable au contrat (sauf si les activités du défendeur ne présentaient manifestement pas de lien intentionnel ou substantiel avec cet État).

Par ailleurs, l’article 6 prévoit un fondement exclusif de la reconnaissance et de l’exécution des jugements portant sur les droits réels immobiliers. Selon cette disposition, un jugement portant sur des droits réels immobiliers ne circulera en vertu de la Convention que s’il a été rendu par les Tribunaux du lieu de situation de l’immeuble. 

Refus de reconnaissance et d’exécution (art. 7, 8 et 10)

La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement susceptible d’être reconnu conformément à la Convention ne peut être refusée que pour les motifs limitativement énumérés aux articles 7, 8 et 10.

Les motifs listés de façon exhaustive par la Convention autorisent mais n’obligent pas l’État requis à refuser la reconnaissance et l’exécution d’un jugement.

Ces motifs sont liés, d’une part, aux règles de procédures suivies dans l’État d’origine et au contenu du jugement lui-même. Ainsi, l’État requis pourra refuser de reconnaître ou d’exécuter un jugement étranger si l’acte introductif d’instance n’a pas été notifié au défendeur en temps utile, si le jugement résulte d’une fraude, si la reconnaissance, ou si l’exécution de celui-ci est « manifestement »7 incompatible avec l’ordre public de l’État requis ou si le jugement accorde des dommages et intérêts punitifs8.

D’autre part, la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée ou différée si une procédure est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal de l’État requis dès lors (i) que ce dernier a été saisi avant le tribunal de l’État d’origine et (ii) qu’il existe un lien étroit entre le litige et l’État requis9.

Procédure (art. 12 et 13)

En termes de procédure, la Convention ne va pas aussi loin que le règlement Bruxelles I bis et prévoit le maintien des règles de droit interne de l’État requis afin d’obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’exécution du jugement (art. 13).

La Convention précise que le tribunal de l’État requis doit agir avec célérité (art. 13).

Elle liste également les pièces à produire par la partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement (art. 12).

Application sélective de la Convention (art. 14, 17, 18, 19, 25 et 30)

Afin de faciliter la ratification de la Convention par le plus grand nombre d’États, la Convention prévoit la possibilité de déroger à certaines dispositions.

Ainsi, la Convention autorise un État contractant à déclarer qu’il n’appliquera pas la Convention (i) à une matière particulière s’il a un intérêt important à le faire (art. 18) ou (ii) aux jugements rendus à l’encontre de cet État ou d’une agence gouvernementale de cet État (art. 19).

De même, un État Contractant peut déclarer que ses tribunaux pourront refuser de reconnaître un jugement rendu par un tribunal d’un autre État contractant si tous les éléments pertinents du litige étaient uniquement liés à l’État requis (art. 17).

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

L’Uruguay a été le premier État à signer la Convention, lors de la cérémonie d’adoption du 2 juillet 2019.

La Convention n’entrera toutefois en vigueur que douze mois après le dépôt d’un deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par un deuxième État (art. 28).

Même après cela, la Convention ne s’appliquera à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement que si, au moment de l’introduction de l’instance ayant donné lieu au prononcé du jugement dans l’État d’origine, la Convention produisait des effets dans cet État et dans l’État requis (art. 16).

Il faudra ainsi attendre un certain temps avant de voir les premières applications de la Convention à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger.

L’Union Européenne a déjà annoncé qu’elle allait entamer le processus d’approbation de la Convention, sans toutefois avoir arrêté de calendrier précis.

Une fois ratifiée par l’Union européenne, la Convention sera contraignante pour la France et les autres États membres10.

 

 

 

 

1 Préambule de la Convention.
2 Cette Convention a été ratifiée par l’Union européenne par décision 2014/887/UE la rendant ainsi contraignante pour tous les pays européens (à l’exception du Danemark), puis par Singapour, le Mexique, le Monténégro, le Danemark, et en dernier lieu, le Royaume-Uni (l’accession étant suspendue à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne).
3 Communiqué de presse de la Conférence de la Haye de droit international privé.
4 Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
5 Art. 3(b) de la Convention.
6 Art. 11 de la Convention.
7 Art. 7.1.(c) la Convention.
8 Art. 10 de la Convention.
9 Art. 7.2 de la Convention.
10 À l’exception du Danemark, conformément aux art. 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.