Dans un contexte où certaines pratiques mises en œuvre par des assureurs et leurs médecins-conseils font l’objet d’un contrôle accru des juridictions du fond (A. Coviaux, Quand l’assureur et son médecin-conseil sont déclarés responsables de la mort de l’assuré, Dalloz actualité, 3 avr. 2026), et alors même que les frontières entre représentation d’intérêt, lobbying institutionnel et trafic d’influence continuent d’alimenter les réflexions doctrinales (I. Hamdoune, Lobbying vs trafic d’influence : deux actes jumeaux, deux régimes antinomiques, Dalloz actualité, 2 avr. 2026), des déclarations récentes intervenues lors de la Troisième rencontre du droit des assurances organisée par la Cour de cassation invitent à s’interroger sur les modalités selon lesquelles certains acteurs économiques peuvent être consultés dans le cadre de l’élaboration de la jurisprudence. Les consultations évoquées concernent le secteur assurantiel, et plus particulièrement sa fédération représentative, France Assureurs. Elles soulèvent des questions relatives à la transparence de ces échanges, à leur caractère contradictoire et aux garanties susceptibles d’en assurer la légitimité. À ce jour, ces pratiques semblent néanmoins avoir suscité peu de débats au sein de la doctrine et de la communauté juridique.
L’existence affirmée d’études d’impact financières devant la Cour
Le vendredi 20 mars 2026, lors de la Troisième rencontre du droit des assurances organisée par la Cour de cassation consacrée aux clauses d’exclusion, M. Savinien Grignon Dumoulin, avocat général à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a été interrogé sur l’existence d’études d’impact ou de consultations menées auprès des assureurs avant que cette juridiction, voie royale des litiges de droit des assurances, ne fixe sa jurisprudence. Pour le contexte, M. Grignon Dumoulin a été particulièrement impliqué dans l’élaboration de la jurisprudence relative aux pertes d’exploitation liées à la pandémie de covid-19. Après avoir requis fructueusement que la Cour de cassation valide la clause d’exclusion des contrats restaurateurs agents AXA, solution que plusieurs auteurs ont estimé s’inscrire en rupture avec la jurisprudence antérieure relative aux clauses d’exclusion, certains y voyant une « opération de délestage du contentieux des pertes d’exploitations AXA » (R. Bigot et A. Cayol, Lexbase Droit privé, n° 928, 15 déc. 2022 ; v. égal., la note remarquable de F. Leduc, Contrat d’assurance et covid-19 : l’épilogue d’un combat acharné autour d’une clause d’exclusion, RDC juin 2023, n° RDC201k8), M. Grignon Dumoulin rendait un autre avis favorable, cette fois aux MMA, la veille de l’audience dans un dossier « tous risques sauf » (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 21-23.268, Dalloz actualité, 13 déc. 2023, obs. R. Bigot). Cette typologie de contrat avait pourtant conduit l’ACPR, en juin 2020, à considérer que la garantie pouvait être mobilisée lorsque le contrat garantissait les pertes d’exploitation quelle qu’en soit la cause et ne comportait aucune exclusion du risque pandémique (« Tel est notamment le cas lorsque le contrat garantit les pertes d’exploitation quelle qu’en soit la cause et ne comporte aucune exclusion du risque pandémique »).
Dans cette affaire concernant les MMA, de manière incongrue, M. Grignon Dumoulin s’inquiétait expressément de l’exposition des sociétés ALLIANZ et AXA en ces termes : « On peut néanmoins observer que, comme les précédentes affaires concernaient la société AXA, le présent pourvoi représente un enjeu important puisqu’on peut supposer que de nombreux contrats ont été souscrits ». L’avocat général poursuit qu’« il semblerait que la police soit commune à d’autres assureurs tels que la société ALLIANZ ou la société AXA » (ibid.) avant de relever que « Pour l’assureur, il y a dénaturation du contrat. Je partage ce point de vue. Il est d’évidence que les assureurs ne garantissent pas les pertes d’exploitation en elles-mêmes mais seulement en complément de dommages matériels couverts par le contrat ou lorsqu’elles sont la conséquence d’un événement clairement identifié par le contrat » (ibid.).
Ces développements ont été commentés par la doctrine, notamment au regard des rejets non spécialement motivés intervenus en matière d’assurance « tous risques sauf » et de l’insécurité juridique persistante faute de position claire de la Cour de cassation sur cette catégorie de contrat (E. Lachambre, Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans l’assurance « tous risques sauf » des pertes d’exploitation covid : une couleuvre difficile à avaler, RCA nov. 2025). La prise en considération, par un avocat général, des conséquences potentielles de la décision pour d’autres opérateurs économiques que les seules parties au pourvoi peut ainsi être regardée comme révélatrice d’une réflexion intégrant non seulement des considérations juridiques, mais également des enjeux économiques plus larges.
Par la suite, ce que l’avis du 26 septembre 2023 permettait de suspecter a été confirmé. En mars 2024, M. Grignon Dumoulin indiquait que la Cour de cassation s’était prononcée sur les dossiers covid après avoir procédé à une consultation des assureurs, lors d’un colloque organisé le 29 mars 2024 à la Maison du Barreau de Paris dans le cadre d’une journée de formation de l’Amicale des avocats du groupe Covéa, malheureusement sans enregistrement.
En mars 2026, le colloque organisé par la Cour de cassation et ouvert au public auquel M. Grignon Dumoulin participait, était enregistré. Ce colloque a permis la formulation de questions précises sur les études d’impact précédant les décisions de la Cour de cassation, en rattachant bien évidemment l’interrogation à la thématique des clauses d’exclusion objet du colloque (question dès lors introduite en visant les clauses d’exclusion des contrats agent AXA, Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.343, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras
; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre
; et courtier GEA, Civ. 2e, 25 janv. 2024, n° 22-14.739, Dalloz actualité, 9 févr. 2024, obs. J. Delayen ; D. 2024. 213
; ibid. 1163, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre
), bien que concernant plus globalement tous les dossiers covid.
Monsieur l’avocat général a confirmé cette pratique. Les échanges intervenus lors du colloque permettent de constater que des consultations préalables d’acteurs du secteur assurantiel sont évoquées de manière explicite. Ces échanges méritent d’être reproduits dans la mesure où ils apportent des précisions utiles sur les modalités selon lesquelles certaines consultations ont été conduites en amont des décisions rendues dans les contentieux liés à la pandémie de covid-19.
Question à 3h46 « sur l’existence d’études d’impact de la part de la Cour de cassation avant de rendre ses décisions covid ».
Réponse de M. Savinien Grignon Dumoulin à 3h50 : « (…) notamment les arrêts de décembre 2022 ont été précédés, alors non pas d’une étude d’impact, mais de consultations sur les professionnels de l’assurance pour voir de quelle manière fonctionnait le mécanisme de l’assurance, quelle était l’assurabilité de ces questions et quelles étaient les conséquences. Donc c’est une décision informée qu’a prise la Cour de cassation en décembre 2022 à la lumière de toutes ces consultations. Lorsqu’elle a pris ces décisions, elle a eu connaissance des débats généraux puisque le covid a suscité beaucoup de débats dans la société et notamment sur ces problèmes de garantie, de clauses de garantie d’exploitation, donc elle a été pleinement informée de ce qui se passait (…) ».
À 3h52 : « Je ne vois pas à titre personnel ce qu’aurait pu faire de plus la Cour de cassation que ce qu’elle a fait, en réalité ».
Question : « Puisque vous avez évoqué qu’il y avait eu quand même une consultation, si j’ai bien compris, donc non pas une étude d’impact mais une consultation des professionnels de l’assurance, la Cour de cassation pourrait peut-être diffuser les éléments de consultation ? »
Réponse : « C’est une question plus générale si vous voulez des consultations au niveau de la Cour de cassation dont on a beaucoup parlé dans cette enceinte à l’occasion d’autres colloques. La Cour de cassation cherche de plus en plus au cours de ces dernières années à s’informer et à apprécier les conséquences des décisions qu’elle prend. Donc elle procède par consultations souvent à l’initiative du parquet général, d’organismes professionnels, d’administrations, elle procède aussi à des amicus curiae, donc des tiers au procès qui sont invités à donner des explications sur le contexte de la matière. Donc ça c’est un mouvement qui est très, je dirais très profond maintenant depuis quelques années et qui va se poursuivre. Après nous sommes dans une procédure donc toutes ces consultations sont des éléments de procédure. Les arrêts des chambres en rendent compte d’une manière plus ou moins complète, et font allusion à ces consultations, mais ces consultations restent des éléments de procédure qui sont dans les dossiers et les gens que nous consultons nous répondent. Même si c’est une question générale, dans ce dossier, [ils] ne sont pas forcément d’accord pour que tous ces éléments puissent être le cas échéant, produits à la connaissance du public, mais c’est une question qui peut se poser ».
À 3h55 : « Sous ces réserves, il peut y avoir, effectivement, peut-être, des consultations qui pourraient être portées à la connaissance du public de manière plus générale mais ça c’est un point de vue personnel. Il y a une réflexion là-dessus. […] Pour répondre plus précisément à votre question, dans ces consultations-là et pour ces dossiers-là, il n’a jamais été envisagé effectivement, de les produire parce que ce sont des pièces de procédure et elles n’ont pas à être produites à l’extérieur ».
Une question a ensuite été posée sur l’existence d’une éventuelle réciprocité dans ces démarches consultatives, en demandant si des organisations représentant les assurés avaient également été sollicitées.
Réponse : « Dans cette affaire-là il y a eu une consultation du monde des assureurs, car elle était rendue nécessaire pour bien comprendre les éléments du contexte. N’oubliez jamais que les parties, les avocats aux Conseils dans les affaires, nous fournissent aussi des informations sur le pourvoi qu’ils défendent mais également des éléments de contexte qu’ils peuvent connaître (…). Donc dans ces affaires-là il y avait des éléments d’information qui provenaient des avocats aux Conseils. Je pense que la Cour était très clairement informée aussi bien des points de vue des assureurs que des points de vue des particuliers assurés ».
Au passage, peut aussi être souligné le propos introductif de mars 2026 de Madame Martinel, présidente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui à 7mn35 parle de la « fermeture des établissements hôteliers et de restauration », tout comme d’ailleurs M. le président de la République lui-même, le 13 avril 2020 dans son allocution aux français, qui indiquait textuellement « les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées, resteront en revanche fermés à ce stade ».
Or, la majorité des décisions de justice en France continue d’acter que les hôtels, contrairement aux restaurants, n’auraient pas fait l’objet de fermetures. Cette divergence terminologique entre certains propos institutionnels tenus au cours du colloque et la jurisprudence rendue en matière de pertes d’exploitation liées à la pandémie conduit à interroger sur les critères ayant présidé à l’interprétation de la notion de « fermeture administrative ». Elle invite, plus largement, à réfléchir à la place que peuvent occuper les considérations économiques ou sectorielles dans la construction de certaines solutions jurisprudentielles.
Une telle pratique soulève de sérieuses interrogations.
D’une part, les propos tenus lors du colloque de mars 2026 confirment que la Cour de cassation, ou plus précisément son parquet général, s’inscrit dans un mouvement plus large consistant à rechercher des éléments d’information complémentaires afin d’apprécier les conséquences des décisions susceptibles d’être rendues.
D’autre part, les modalités concrètes de ces consultations demeurent peu connues. Leur contenu n’est pas rendu public, les critères présidant au choix des interlocuteurs consultés ne sont pas précisés et l’existence d’éventuelles consultations d’acteurs représentant des intérêts divergents n’apparaît pas établie.
Dans ces conditions, il est on ne peut plus légitime de se demander si des mécanismes renforcés de publicité, de pluralisme des contributions ou de mise en débat contradictoire ne seraient pas de nature à conforter la confiance des justiciables dans l’élaboration de la jurisprudence.
Cette interrogation n’est pas purement théorique. Lorsque des données économiques ou sectorielles sont mobilisées pour éclairer une décision juridictionnelle, leur interprétation peut légitimement faire l’objet d’appréciations divergentes, ce qui invite à réfléchir aux garanties susceptibles d’assurer leur discussion effective. Aux États-Unis, certains y verraient peut-être une forme de lobbying juridictionnel assumé. En France, où de telles influences sont traditionnellement regardées avec circonspection, d’aucuns préféreront sans doute n’y voir qu’une question de garanties procédurales entourant des consultations préalables à l’élaboration de la jurisprudence.
Les consultations sectorielles à l’épreuve de la transparence économique
Rappelons que les assureurs se plaignent depuis des années de subir des pertes excessives du fait des sinistres de masse.
Pourtant, ces pertes ne semblent pas se refléter de manière manifeste dans les résultats financiers publiés par les principaux groupes d’assurance, ce qui rend délicate toute appréciation de la représentativité, de la méthodologie et de la portée des informations susceptibles d’avoir été communiquées dans le cadre de consultations dont le contenu n’est pas accessible aux parties ni au public.
Les craintes de nos élus en juin 2020 pour le système assurantiel français étaient alarmantes. La réponse du ministère de l’Économie et des finances s’inscrit dans cette ligne : « Prendre en charge les pertes d’exploitation liées à la pandémie du covid-19, hors de toute possibilité d’en avoir organisé au préalable la couverture financière, pourrait mettre en péril l’équilibre économique du régime déjà fortement mobilisé ces dernières années par les sinistres naturels extrêmes » (ibid.).
Toutefois, ces craintes auraient dû être rapidement levées par la réalité des résultats 2021 des assureurs. Malgré le provisionnement obligatoire de l’ensemble des sinistres covid en 2020, les performances enregistrées par les acteurs majeurs du secteur assurantiel invitent à nuancer ces préoccupations initiales et à s’interroger sur l’évolution réelle du risque systémique initialement redouté. À ce titre, « Le résultat opérationnel du Groupe s’établit à 4,3 milliards d’euros en 2020, malgré un impact de 1,5 milliard d’euros de sinistres liés à la pandémie, comme indiqué dans nos précédentes communications, et une hausse des charges liées aux catastrophes naturelles » (ibid.). De même, lors d’une intervention sur un colloque AGIPI en date du 12 novembre 2025, Madame Florence Lustman, présidente de France Assureurs, indiquait que « les assureurs français sont très robustes » et soulignait en substance qu’ils ont traversé les crises sans difficulté notable en maintenant des résultats exceptionnels par rapport au reste du marché mondial de l’assurance. Les résultats publiés par AXA et ALLIANZ en 2026 peuvent être cités à titre d’illustration : « Le premier assureur européen Allianz a annoncé jeudi un bénéfice net part du groupe record de 10,8 milliards d’euros sur l’année 2025, en hausse de 8,5 % sur un an, grâce à un moindre impact des catastrophes naturelles. L’assureur allemand prévoit d’atteindre un niveau similaire en 2025, avec une marge de variation de plus ou moins 1 milliard d’euros, a-t-il précisé. En 2025, le chiffre d’affaires du rival d’AXA a totalisé 186,9 milliards d’euros, en hausse annuelle de 4 %, portée par la branche dommages (+ 4,7 %) ».
Certes, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ajouté un troisième alinéa à l’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire, qui énonce que le parquet général de la Cour de cassation « rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir ». Le rapporteur du texte à la commission des lois de l’Assemblée nationale avait précisé que « Le présent article additionnel, adopté à l’initiative du gouvernement après avis favorable de vos rapporteurs […] consacre les attributions spécifiques du parquet général de la Cour de cassation […] jurisconsulte de la Cour pouvant à ce titre prendre attache auprès de différentes parties prenantes, il contribuera à anticiper l’impact des décisions prises par la Haute juridiction ».
La faculté ainsi reconnue au parquet général de prendre attache auprès de différentes parties prenantes n’apparaît donc pas, en elle-même, contestable. Encore faut-il s’interroger sur les garanties entourant la mise en œuvre de ces consultations lorsque celles-ci sont susceptibles d’éclairer des contentieux présentant d’importants enjeux économiques.
Les propos rapportés par l’avocat général lors du colloque de mars 2026 appellent plusieurs observations. D’une part, les consultations évoquées semblent avoir dépassé le seul cadre de la réflexion prospective confiée au parquet général, dès lors que les magistrats du siège appelés à statuer en auraient également eu connaissance. D’autre part, elles paraissent avoir principalement porté sur les conditions d’assurabilité du risque et sur les conséquences économiques susceptibles de résulter des solutions envisagées, davantage que sur des considérations relevant directement de « l’intérêt de la loi et du bien commun » au sens de l’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire. Ensuite, aucune démarche équivalente menée auprès d’organisations représentatives des assurés ou d’acteurs susceptibles d’apporter une analyse divergente n’est évoquée, ce qui interroge quant au pluralisme des contributions recueillies. Enfin, les modalités, le contenu et les critères de sélection des personnes consultées demeurent largement opaques, de sorte qu’il n’est aujourd’hui pas possible d’apprécier pleinement la représentativité, la méthodologie ou la portée des informations ayant pu éclairer la réflexion de la Haute juridiction.
Il paraît désormais acquis que des consultations ont été conduites dans le cadre des contentieux liés au covid-19 afin d’éclairer la Cour de cassation sur les mécanismes assurantiels et leurs conséquences économiques potentielles.
Il semble admis et assumé que certains membres de la Cour de cassation, dans le cadre des contentieux liés au covid-19, aient conduit des consultations auprès des assureurs et du microcosme gravitant autour de ces derniers, pour trancher, sans réciprocité, sans contradictoire, au-delà des débats devant la cour d’appel ou portés par les seuls avocats aux Conseils. Pour autant, le contenu exact de ces consultations demeure inaccessible. Jusqu’à présent, il n’a toujours pas été possible d’obtenir ces « pièces de procédure », comme l’a sobrement indiqué l’avocat général en mars 2026, alors même que le législateur n’a nullement indiqué qu’elles seraient confidentielles dans sa loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Si l’existence même de consultations préalables peut se comprendre au regard de la complexité des enjeux économiques en présence, leur opacité persistante ne permet ni d’en apprécier la représentativité, ni d’en contrôler la méthodologie, ni d’en débattre contradictoirement la portée. L’enjeu dépasse d’ailleurs le seul contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie. Il interroge plus largement les modalités selon lesquelles des données économiques ou sectorielles peuvent être recueillies, discutées et, le cas échéant, soumises à un contrôle contradictoire dans le cadre de l’élaboration de la jurisprudence.
Au fond, ce n’est peut-être pas tant l’existence de ces consultations qui interroge que l’absence de règles permettant d’en assurer la traçabilité, le pluralisme et la discussion. Une justice informée est sans doute souhaitable ; une justice éclairée par des contributions dont nul ne peut apprécier le contenu ou les éventuels biais soulève en revanche des questions auxquelles il paraît désormais difficile de se soustraire. Combien d’assurés, qui disposaient d’assurances « tous risques sauf » ou d’une garantie des fermetures administratives de leur établissement hôtelier, auront vu leurs droits écartés à l’issue de décisions éclairées par des éléments économiques dont ni l’origine, ni la portée, ni les éventuelles analyses contradictoires ne peuvent aujourd’hui être discutées ? Faut-il en arriver à la mort des assurés (A. Coviaux, art. préc.), pour que l’on se préoccupe en France de sanctionner, un peu trop tardivement, les responsabilités en amont ? À moins que les rares jurisprudences courageuses de quelques juges du fond ne deviennent, tel un chant du cygne, les dernières exceptions qui confirmeront la règle ?
Si les consultations conduites auprès des assureurs dans les contentieux liés au covid-19 sont désormais regardées comme participant à une meilleure information de la Cour de cassation, la question qui mérite d’être posée est de savoir selon quelles modalités de telles pratiques pourraient, demain, être étendues à d’autres contentieux assurantiels présentant des enjeux économiques significatifs.
Car l’enjeu est loin d’être anecdotique. Il touche à la perception même qu’ont les justiciables de la fonction juridictionnelle. Avant même de se demander s’il faut renoncer à la justice institutionnelle au profit d’une justice négociée, privilégiant parfois une forme d’équité au risque d’une « poire coupée en deux », il paraît fondamental de revenir aux principes fondateurs de notre système judiciaire. Qui, de l’intérêt particulier des parties au procès, de l’intérêt général ou des impératifs économiques doit être privilégié lorsque certaines catégories d’acteurs économiques apparaissent en mesure de contribuer à l’élaboration de la réflexion de la Haute juridiction, sans que les conditions de ces échanges soient précisément connues ?
Depuis plusieurs années, France Assureurs est à l’origine de nombreuses invitations adressées à des membres de la Cour de cassation. En soi, de tels échanges institutionnels ne sauraient être regardés comme illégitimes. Néanmoins, ils invitent à une réflexion plus large sur les mécanismes permettant d’assurer leur transparence, leur pluralisme et leur traçabilité, afin d’éviter que ne puisse naître, chez certains justiciables, le sentiment que des intérêts économiques particulièrement structurés bénéficieraient d’un accès privilégié à la réflexion juridictionnelle.
Il est heureux qu’il demeure encore possible, dans l’esprit des Lumières, de s’interroger librement sur ces questions. Car si une justice éclairée est sans doute souhaitable, une justice dont les sources d’éclairage demeurent parfaitement invisibles appelle nécessairement le débat ou, a contrario, de nouvelles législations encadrant l’influence.




