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Le droit en débats

Communication par voie électronique en procédure : 15 ans plus tard, y a-t-il (enfin) un pilote dans l’avion ?1

Ou de l’art et la manière d’asphyxier la justice

Par Benoît Titran le 24 Décembre 2020

Le titre XXI du livre Ier du code de procédure civile, intitulé « la communication par voie électronique » va fêter ses quinze ans à la fin de l’année2.

L’adoption de cet ensemble d’articles dont la portée est tout à fait générale semblait marquer la volonté de la Chancellerie de faire entrer la justice dans le monde numérique d’aujourd’hui.

L’idée d’intégrer l’emploi des nouvelles technologies dans le fonctionnement judiciaire quotidien nourrissait pourtant les espoirs de résoudre beaucoup d’équations devenues apparemment insolubles.

On pouvait rêver de concilier célérité et qualité, effectivité et accessibilité, avec à la clé un budget mieux maîtrisé et la possibilité pour les praticiens de se recentrer sur leur cœur de métier.

Quinze ans plus tard, on ne compte plus les approximations, les inadéquations, les incohérences qui émaillent la mise en œuvre de ce chantier pourtant hautement stratégique, conduisant à des résultats inverses des objectifs poursuivis que le confinement n’a fait qu’éclairer sous un jour blafard.

De l’aveu même de ses plus hauts représentants, l’institution judiciaire accuse de nombreuses failles technologiques3.

C’est peu dire en réalité, d’une infrastructure informatique indigente, obsolète, inadaptée et non structurée, associée à une production textuelle procédurale anarchique.

1. La communication par voie électronique ne se décrète pas, elle se construit.

Face à ce constat, appeler de ses vœux de faire de la dématérialisation une réalité dans toutes les juridictions ne suffit plus.

Depuis quinze ans, l’emploi de la communication par voie électronique devenu obligatoire dans beaucoup de procédures est déjà censé être une réalité dans beaucoup de juridictions et dans le quotidien des praticiens.

Mais l’empilement de solutions technologiques peu compatibles entre elles et sans réelle cohérence, la production frénétique de règles de procédures et autres arrêtés techniques sans la moindre réflexion d’ensemble ni égard pour ce qui est techniquement possible sont autant de travers régulièrement dénoncés tant par les praticiens que par les universitaires, en vain4.

Les approximations qui en résultent compromettent la sécurité des procédures, engendrent du contentieux inutile et font perdre aux praticiens un temps et une énergie d’autant plus précieux que la justice manque effectivement de moyens.

2. Tâtonnements et approximations contre-productives

On peut rappeler comment de 2006, époque des premières expérimentations, à l’adoption à l’initiative du Conseil national des barreaux du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 créant la règle d’équivalence des signatures, toutes les notifications procédurales pourtant faites au travers des réseaux dédiés (RPVA, RPVJ) via leur interconnexion étaient textuellement nulles, faute de signature juridiquement valable5.

Cette règle à l’origine temporaire a été en définitive élargie au parquet, puis prorogée dans sa durée, pour être finalement pérennisée par son intégration à l’article 748-6, alinéa 2, du code de procédure civile par le décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018.

On peut aussi rappeler comment le parquet lui-même, prenant ainsi le contre-pied de sa tutelle, a entrepris de soulever dans plusieurs affaires la nullité des notifications électroniques qui lui étaient faites dans les procédures civiles dans lesquelles il est partie principale6.

On peut comprendre sa frustration, dès lors que malgré ses fonctions judiciaires dans certaines procédures civiles, il n’est pas identifié comme partie à part entière par les logiciels en production sur les serveurs des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, ce qui est également source de contentieux7.

Autre exemple, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 est venu ajouter au contenu de la déclaration d’appel et à peine de nullité le visa des chefs du jugement critiqué.

Sauf que, techniquement, le champ dédié dans les serveurs du greffe ne peut pas contenir plus de 4 080 caractères, alors que la déclaration d’appel est un fichier électronique unique au format XML, censé contenir autant de caractères que nécessaire à peine de nullité (C. pr. civ., art. 901 et 930-1).

L’adoption trois ans plus tard d’un simple arrêté technique en date du 20 mai 20208 proclamant en ses articles 4 et 8 que la pièce jointe à une déclaration d’appel ferait corps avec elle n’est pas de nature à valider de manière suffisamment sûre une exception à une règle issue d’un texte de valeur supérieure.

Au passage, cet arrêté ouvre la communication électronique avec la juridiction du premier président à compter du 1er septembre 2020 et, une fois de plus, les praticiens, non informés et sans instructions particulières, restent livrés à eux-mêmes (communication électronique facultative ou obligatoire ? selon quels critères ?)9.

Autre exemple encore, l’obligation de prise de date introduite à l’article 751 du code de procédure civile par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Là encore, le législateur ne s’est pas soucié des moyens matériels à la disposition des praticiens pour assurer l’effectivité de cette obligation nouvelle dont l’entrée en vigueur est régulièrement reportée, signe d’une absence de maîtrise du sujet.

Ceci rappelle l’adoption puis l’entrée en vigueur de la communication électronique obligatoire en première instance, initialement instituée par l’ancien article 796-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, dont l’entrée en vigueur avait été différée au 1er septembre 2019, on l’imagine, pour permettre l’adaptation des outils dédiés de communication électronique.

Ceci aurait été d’autant plus utile qu’eu égard à son insertion dans le code de procédure civile à l’époque10, cette disposition avait vocation à concerner également la procédure à jour fixe des articles 788 à 792 du code de procédure civile à l’époque, initiée par une requête à fin d’y être autorisé, pour laquelle il n’existe en effet aucun outil informatique dédié.

À peine trois mois après l’entrée en vigueur du texte, la chancellerie rétropédalait en réécrivant la règle de la communication électronique obligatoire en première instance qui figure désormais à l’article 850 du code de procédure civile, pour en exclure expressément la requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe11.

Au moins, par cette régression, la règle est-elle désormais claire et insusceptible d’interprétation, et donc de contentieux stérile dont les issues préjudicient nécessairement à l’une des parties, mais en l’occurrence l’amateurisme est patent.

Il en va de même du recours nullité à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue en dernier ressort.

Pour un tel recours en effet, le praticien doit se défendre d’utiliser le module « enregistrer une déclaration d’appel » puisque, par hypothèse, l’appel est irrecevable, et la cour n’a pas le pouvoir ici de requalifier un recours formalisé par une partie12.

Le praticien doit donc se tourner vers le module « enregistrer une déclaration de saisine », qui le laisse là encore perplexe puisque dès la seconde page du processus informatique, il lui est demandé d’enregistrer le demandeur sous l’intitulé « appelant » et le défendeur sous l’intitulé « intimé ».

Comment une cour d’appel est-elle censée qualifier un tel recours pour lequel les parties s’appellent respectivement « appelant » et « intimé » ?

C’est encore au détriment du praticien et du justiciable que ces questions sont résolues, a posteriori, par la Cour de cassation qui, en l’occurrence, fait totalement abstraction de ces approximations techniques pour juger que la déclaration de recours nullité est obligatoirement électronique13.

L’insécurité juridique et procédurale qui découle de ces approximations est insupportable pour le praticien qui, à rebours du but recherché, doit perdre son temps à décortiquer et résoudre des questions de procédure aussi stériles qu’évitables.

Et les approximations continuent de s’accumuler.

Pendant quelques semaines après le confinement, les avocats ont eu accès, via le module « nouveau message pénal », à la plupart des… conseils de prud’hommes de France, notamment.

Passée la surprise à l’idée de communiquer via un module dédié à la communication électronique pénale avec une juridiction exclusivement civile, on aurait pu espérer que cet accès nouveau répondait à un objectif précis, par exemple anticiper un nouveau confinement en combinant cet accès « détourné » aux juridictions avec la plateforme d’échanges dématérialisée dénommée PLEX14.

Là encore, l’espoir était de courte durée, puisqu’en définitive, la Chancellerie a retiré ces adresses, sans plus d’explications.

Ceci est d’autant plus frustrant que cet arrêté technique dédié à la plateforme PLEX est strictement conforme aux exigences des dispositions de l’article 748-6 du code de procédure civile de sorte que l’outil bénéficie de la règle d’équivalence des signatures15.

Cette plateforme pourrait permettre aux avocats de faire parvenir aux juridictions les dossiers accompagnés des pièces, de mener les instructions et mises en état de tous les dossiers en procédure écrite et de réserver les audiences à l’essentiel ; associé à la communication par voie électronique via le RPVA et le RPVJ avec l’ensemble des juridictions, il serait une parade tout indiquée en cas de reconfinement16.

Ainsi, la Chancellerie veut-elle se donner l’impression d’être moderne en se contentant de décréter que, désormais, la communication électronique serait obligatoire ici ou là, sans se soucier de savoir si les outils existent, sont opérationnels et assurent le respect du code de procédure civile.

Ces difficultés ne relèvent pas tant d’une question de moyens que d’un manque de vision d’ensemble.

3. Une occasion inédite de dialogue entre praticiens

Las de ces approximations dispendieuses (les quantités de travail stérile imposées aux praticiens sont immédiatement coûteuses) et contre-productives (puisque la justice en sort alourdie, ralentie et moins accessible), les praticiens tentent de s’organiser.

À Lille par exemple, le barreau a mis à disposition de la juridiction un applicatif permettant de connecter le bureau d’aide juridictionnelle ou le greffe de l’assistance éducative au RPVA.

D’autres initiatives sont en cours de concertation, toujours dans l’objectif de tenter de tirer le meilleur profit de la communication par voie électronique telle qu’elle est matériellement praticable, tout en veillant à un niveau décent de sécurité procédurale.

L’intégration de l’emploi des nouvelles technologies de l’information dans le domaine judiciaire constitue une occasion inédite de dialogue entre praticiens sur le terrain17.

Cette concertation au niveau local est une excellente occasion pour les praticiens de se reconnaître mutuellement dans les missions qui leur sont propres en se rappelant à quel point leurs serments se répondent, le rôle de chacun prenant sens par le concours de l’autre à la mission commune de justice.

4. Un nécessaire changement de regard

Trois points essentiels nécessitent un changement urgent de regard.

Le premier a trait au manque d’association des greffiers aux processus de concertation.

Trop souvent, les représentants des greffes sont écartés de l’élaboration des conventions de procédure mises en place entre les juridictions et les barreaux.

Il s’agit là d’une erreur tant juridique que stratégique.

Juridiquement, dès lors qu’il revient aux directeurs de greffe en application des dispositions de l’article R. 123-4 du code de l’organisation judiciaire d’exprimer les besoins de la juridiction et d’allouer les moyens octroyés à cette dernière, ils ont un intérêt propre (comme un intérêt à agir en quelque sorte) à être acteurs à part entière de ces concertations.

Stratégiquement, le greffier est au cœur de la machine judiciaire et en assure le fonctionnement concret ; il en connaît donc les capacités ergonomiques et techniques.

C’est bien d’ailleurs l’absence de moyens techniques permettant au greffier de se connecter à distance sur les logiciels des services des différentes juridictions qui a eu le plus d’impact sur leur fonctionnement pendant le confinement18.

Le second point à corriger est le mépris avec lequel le juriste praticien aborde les nouvelles technologies, qu’il considère comme de la tuyauterie indigne de sa personne.

Le potentiel des nouvelles technologies ne se limite pas à remplacer une machine à écrire par un ordinateur doté d’un traitement de texte.

Sans parler de l’accès à la connaissance juridique, c’est l’ensemble de l’accès aux informations, aux pièces et aux actes d’un dossier, leur circulation entre les acteurs concernés et leur traitement qui sont impactés et qui nécessitent de demeurer constamment attachés aux principes fondamentaux d’indépendance, de contradictoire, de loyauté, d’accès effectif et de plein respect des droits de la défense.

Cela exige une pleine conscience de la nature de ces technologies, de leur fonctionnement, leur structuration en réseau et leur maintenance évolutive, mais aussi des changements qu’elles opèrent dans les processus intellectuels de pensée, de lecture des dossiers et d’élaboration du raisonnement.

Cette conscience est incontournable à chaque fois que le législateur énonce une règle impliquant la communication électronique ; il s’agit d’être certain que les règles qu’il édicte sont pleinement et incontestablement applicables et, à défaut, en conscience, de renoncer à l’édicter.

Le troisième écueil découle en partie du précédent et a trait aux fantasmes nourris par le développement et la diversification des usages des nouvelles technologies dans nos sociétés.

Accélération, automatisation, ubérisation des professions du droit, robotisation de la justice, sont autant de thématiques plus ou moins fantasmées qui questionnent, et dont l’approche nécessite une constante lucidité.

De même, le recours à l’intelligence artificielle et le traitement massif de données viennent questionner l’éthique de la justice à plus d’un égard, ouvrant de nombreux champs de réflexion19.

La justice dans un état de droit répond à des exigences intangibles, un socle de valeurs fondamentales qui permet de formuler les réponses à la plupart des questions que ces évolutions font émerger.

Il ne faut pas non plus se méprendre sur les capacités des nouvelles technologies de l’information.

Techniquement, en effet, la plus grande intelligence artificielle ne peut automatiser que ce qui est déjà connu, elle est incapable de créer les déclinaisons, les interprétations, les évolutions de la règle de droit en réponse aux évolutions d’une société humaine vivante et libre et des situations nouvelles que ces évolutions font émerger.

Or c’est là que se tient l’une des missions essentielles de la justice, qui est le plus souvent la première institution à devoir fournir des réponses sur toutes situations nouvelles émergentes en société.

Au-delà de l’arbitrage de différends sur des situations connues, c’est cette capacité à accompagner ces évolutions créatrices ou révélatrices de droits qui favorise la paix sociale et contribue à donner sens à l’indispensable pérennité de l’état de droit.

C’est en son sein qu’émergent à peu près tous les nouveaux sujets d’évolution sociale20, et ce sont ses propres règles fondamentales de fonctionnement (accès pour tous, effectivité, débat contradictoire, indépendance et impartialité du juge, indépendance de l’avocat et garantie des droits de la défense en toutes circonstances) qui procurent à une société libre et vivante les moyens de sa propre évolution.

Une machine aussi puissante soit elle ne peut rien créer ; tout au plus peut-elle lire et redistribuer au travers de réseaux plus ou moins complexes ce que l’homme a déjà écrit, fait ou créé.

En outre, il lui manquera toujours un cœur, de l’empathie, une intelligence émotionnelle, de l’intuition, de l’imagination et une indispensable capacité à rêver.

Il est essentiel d’aborder ces questions avec apaisement et de discerner dans les usages et développements des nouvelles technologies au sein de l’institution judiciaire ceux qui sont indispensables, ceux qui sont utiles et ceux qui demeurent accessoires ou réservés à des circonstances exceptionnelles.

Plutôt que de considérer qu’il y aurait, d’un côté, la matière noble, le droit, et, d’un autre côté, la technique, réduite à sa dimension de simple machinerie plus ou moins diabolisée, il est urgent d’associer étroitement le travail du technicien à celui du législateur pour élaborer des solutions communes alors que de fait, il est de plus en plus difficile de distinguer la technologie du droit21.

Le juriste devrait être plus attentif à ce qui émerge de la rencontre entre ces deux domaines, la naissance d’un droit processuel numérique en voie d’autonomisation et susceptible d’autocréation.

Le droit et la technologie s’entremêlent inéluctablement au point d’engendrer des concepts propres.

Sans vision d’ensemble et sans capacité pour leurs concepteurs de passer instantanément du verbe au code et du micro au macro dans la compréhension de ce qu’ils mettent en œuvre, sans faculté de considérer dans le même trait de temps l’ordinateur individuel et la structure globale du réseau auquel ce dernier est connecté, il est impossible de mener utilement ces développements matériels, techniques et juridiques.

Ce sont ces logiques qui devraient guider la structuration de l’organisation du développement juridique et technologique au sein de la chancellerie, sous peine de reléguer la volonté de faire entrer la justice dans le XXIe siècle au rang de simple concept marketing.

 

 

Notes

1. C. Laporte, Communication électronique : y a-t-il un pilote dans l’avion ?, Gaz. Pal. 2 juin 2013, p. 8.

2. Ce titre a été ajouté au livre Ier du C. pr. civ. par l’article 73 du décr. n° 2005-1678 du 28 déc. 2005. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

 3. Tribune de Mme Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, Le Point, 7 mai 2020, p. 63.

4. « Cauchemar pour les praticiens, la communication électronique obligatoire est aussi un chaos réglementaire et jurisprudentiel » (H. Croze, obs. ss Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 16-14.056, Procédures 2018. Comm. 321).

5. E.A. Caprioli, La signature électronique dans les communications par voie électronique en matière de procédure civile, CCE n° 7-8, juill. 2010, comm. 80.

6. Douai, 1re ch., 1re sect., 8 déc. 2016, n° 15/02780 ; Civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 17-50.008.

7. Rennes, 9 oct. 2018, n° 18/011441 ou encore Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-21.881, Dalloz actualité, 12 oct. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2018. 692, obs. N. Fricero .

8. NOR : JUST2002909A.

9. H. Croze, Cour d’appel. Communication électronique, Procédures n° 7, juill. 2020, comm. 116.

10. Sect. IV nouvellement créée du chap. Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 750 à 796-1).

11. Décr. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 4.

12. Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 14-29.767, Dalloz actualité, 26 mai 2016, obs. X. Delpech ; RTD com. 2016. 698, obs. E. Loquin ; L. Weiller, Qualification du recours et office du juge en matière d’arbitrage, Procédures 7/2016, comm. 232.

13. Civ. 2e, 26 sept. 2019, n° 18-14.708, Dalloz actualité, 2 oct. 2019, obs. C. Bléry ; D. 2019. 1891 ; ibid. 2435, obs. T. Clay ; L. Weiller, Recevabilité du recours en annulation : le RPVA s’impose !, Procédures 12/2019, comm. 320.

14. A. Coignac, Les tribunaux judiciaires à l’épreuve de la crise sanitaire, JCP 2020. 624.

15. NOR : JUST1927458A.

16. L. Cadiet, Covid-19 : et maintenant ?, Procédures 6/2020, repère 6.

17. G. Sabater, Nouvelles technologies et système judiciaire. Le déploiement de la communication dans les juridictions judiciaires, JCP 2008. Doctr. 223.

18. V. A. Coignac, art. préc.

19. Le Conseil d’État, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation soulignent la nécessité d’une régulation des algorithmes utilisés pour le traitement des décisions de justice. La justice doit être accessible et la Cour de cassation s’engage à relever le défi en utilisant les potentialités des technologies appliquées au droit. Entretien avec Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, JCP 2020. 373.

20. V. par ex., en matière de gestation pour autrui, V. Égéa, Refus d’exequatur d’un jugement californien, Dr. fam. 6/2020, comm. 93 ; pour un exemple remarquable en matière de justice administrative, v. L. Erstein, Pas de glyphosate dans la commune, JCP adm. n° 46, 2019, act. 725.

21. T. Saint-Aubin et L. Vidal, Le droit est mort, vive le droit !, Revue pratique de la prospective et de l’innovation n° 1, mai 2020, dossier 2.