Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Libre cours : Le (non) journal de confinement

Par Roksana Naserzadeh le 08 Avril 2020

Très tôt, beaucoup se sont attachés à tenir un journal de confinement. Il y a ceux qui ont strictement consigné leurs logistiques quotidiennes. Ceux-là ont confondu agenda et journal pour s’être contentés de parsemer ici et là, au plus une observation, au pire une opinion. Il y a ceux qui, avec beaucoup de talent, ont fait rire le lecteur. Il y a ceux qui en ont fait une expérience anthropologique.

À l’évidence, l’intérêt discursif ne réside pas dans la qualité du journal mais dans les ressorts de sa rédaction. Comme diraient les bons pénalistes, il s’agit d’identifier les raisons du « passage à l’acte ». Avec, en filigrane, la nécessaire question du degré du « discernement ». Plus le discernement de l’auteur est entier, plus le ressort de l’action est au service de son utilité.

Il est donc essentiel de faire l’inconfortable effort d’escalader son émotion pour y identifier par-delà le véritable sujet. On ne tient pas un journal gratuitement. La décision de le rendre public est une seconde étape qui n’est ni obligatoire ni davantage gratuite. Quelle volonté affichée ou ignorée amène l’auteur à rendre public son journal ? Autant de cas que d’auteurs : qui a le souci d’informer les générations futures, qui est exhibitionniste, qui est altruiste, qui…

Il paraît que nous sommes en guerre. En temps de paix, c’est la tempête intérieure qui commande la volonté de consigner ses états d’âme. Une sorte de dépersonnalisation de l’auteur, qui dézoome son quotidien pour faire sens. Une déclinaison du principe « reculer pour mieux sauter ». Se déprendre de soi-même pour mieux se réaliser. Du self-coaching pour employer un langage moderne. Ici, le ressort se confond avec l’utilité.

Mais, en ces circonstances exceptionnelles, serions-nous appelés à nos « laboratoires intimes » ? Tenir un journal serait-il un moyen pour chacun de « se » raconter des « histoires » ?1 Pourtant, nous sommes société. Ces travaux de laboratoires intimes n’ont de sens que s’ils sont mis en perspective avec « le monde extérieur »2. Ici le ressort ne se confond avec l’utilité qu’à travers la confrontation de soi aux autres.

La question ramenée à l’avocat pénaliste requiert donc un nécessaire glissement du « pourquoi » en faveur du « à quoi bon » tenir un journal de confinement.

À première vue, être confiné pour un avocat pénaliste, c’est contre nature.

Pour l’avocat en charge de la défense des personnes poursuivies ou condamnées, c’est déserter les commissariats et les gardes à vue. C’est refuser à contre-cœur les parloirs avocats dans le seul but de ne pas exposer les personnes détenues au virus. C’est expliquer aux familles que 5 000 libérations représentent 7 % de la population carcérale en France. Autrement dit, c’est leur dire qu’il y a 93 % de chances pour que leur proche ne soit pas libéré grâce à cette mesure annoncée par le garde des Sceaux.

C’est constater que les remises supplémentaires de peine promises n’ont pas par essence ni pour finalité ni pour effet de permettre le désengorgement des prisons et la diminution du risque majeur de contamination auquel les personnes détenues sont exposées. C’est constater que la proposition faite par le CGPL reste lettre morte. Pourtant, elle est de bon sens puisqu’est préconisée une loi d’amnistie pour permettre la libération des personnes à qui il reste moins de six mois de peine à purger. 10 000 personnes pourraient ainsi être libérées, étant rappelé qu’à la date du 16 mars, 72 575 personnes étaient détenues pour 61 000 places opérationnelles, dont 55 000 utilisables. On peut également imaginer une ordonnance qui prévoit de doubler les crédits de réductions de peine ainsi que les remises supplémentaires accordées aux personnes purgeant une peine à raison d’une condamnation du chef d’un délit dont le maximum de peine encouru est de cinq ans.

C’est, depuis le 25 mars, recevoir des décisions par fax et sans débat contradictoire, à l’intitulé insupportable :

« Ordonnance constatant la prolongation de plein droit de la détention provisoire ».

Avec des motivations qui offensent l’entendement :

« Attendu qu’il convient de préciser que, contrairement à ce qu’affirme son avocat dans ses observations écrites, aucun élément concret ne permet d’affirmer que l’état de santé du mis en examen l’expose à un risque sanitaire majeur au regard de l’opération subie le 7 janvier 2020, à raison d’une embolie pulmonaire ».

Traitement juridique kafkaïen : les uns sont envoyés en prison du chef de « mise en danger délibérée de la vie d’autrui », pour être sortis de chez eux de manière réitérée sans attestation. Les autres sont maintenus en détention car il n’existerait dans la prison aucun élément concret en faveur d’une situation de danger sanitaire. À quoi bon se disputer au sujet de l’efficacité des travaux du professeur Raoult pour combattre le virus ? Allons jusqu’au bout du raisonnement juridique. Une simple feuille de papier gribouillée à la bonne date élimine instantanément tout risque de mise en danger délibérée de la vie d’autrui « dehors ». Concomitamment, la prison serait l’endroit le plus sûr en France, puisqu’il n’y existerait aucun élément concret de danger sanitaire.

Les conséquences juridiques du confinement sur la situation carcérale deviennent alors l’occasion pour les uns et les autres de se soupçonner.

Certains magistrats soupçonnent certains avocats de profiter de la situation pour obtenir scandaleusement la mise en liberté des monstres qu’ils défendent, d’autres les soupçonnent de ne pas travailler assez et les tiennent pour responsables de la mise en échec des procédures d’aménagements de peine. Les plus imaginatifs sont heureux d’affirmer que la surpopulation carcérale résulte également de la grève des avocats. Il est vrai que ces derniers, bien que nantis, ont entrepris un grossier mouvement de protestation, apeurés qu’ils étaient à l’idée que la réforme de la retraite mette fin à leur vocation : se gaver de caviar et de champagne avec l’argent du crime !

Certains avocats ne sont pas en reste. Il y a ceux qui soupçonnent l’exécutif de profiter de cet état d’urgence sanitaire pour imposer des lois scélérates, posture d’indignation attrayante. Il y a ceux qui menacent de se souvenir des traîtres et donnent des leçons. Il y a ceux qui donnent des leçons aux donneurs de leçons. Il y a ceux qui manifestent leur compassion pour certains juges de l’application des peines qui accusent certains avocats de bloquer les aménagements de peine par leur immobilisme.

La question n’est pas de savoir si les uns et les autres ont tort ou raison. Ils sont avant tout sincères et partagent plus ou moins maladroitement leurs interrogations. Ces interrogations légitimes risquent de devenir au mieux sans intérêt, au pire dangereuses, lorsque le curseur de la pensée se déplace sur l’opinion. Les faits, rien que les faits, mais tous les faits…

Nous sommes dans un état démocratique. Le pouvoir exécutif a pris les dispositions qu’il a estimées opportunes. À chacun son travail. L’avocat pénaliste a plus que jamais un rôle majeur. Au-delà de l’indignation, il lui appartient de poursuivre son activité avec « constance et détermination ». Il se doit d’utiliser deux armes essentielles à l’exercice de son art « inventer des arguments » et « user des voies de recours ». Autrement dit, fabriquer une défense, notamment en usant des voies de recours contre toutes décisions ou dispositions attentatoires aux libertés fondamentales et aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme3.

C’est exactement dans cet esprit que des questions prioritaires de constitutionnalité jointes à des conclusions de relaxe sont déposées en comparution immédiates ou bien que le Conseil d’État est saisi par des requêtes en référé-liberté. Sa position devient de plus en plus limpide : il n’apparaît pas que « les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé »4. De même, « il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de carence justifiant que soit ordonnée, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la protection de l’intégrité physique et psychique des personnes sans hébergement, la fermeture des lieux d’hébergement collectif existants et la réquisition d’appartements ou de chambres d’hôtel que demandent les requérantes, le juge des référés n’ayant pas à se prononcer sur l’opportunité des décisions de l’autorité administrative »5. S’agissant plus particulièrement de la condition des personnes détenues, le Conseil d’État a rejeté – sans audience – la requête déposée à l’initiative conjointe de l’OIP-SF, du SAF, du SM et de l’association A3D…

Arrêtons-nous un instant sur la problématique des décisions rendues par les juges des libertés et de la détention (JLD) sans débat contradictoire, c’est-à-dire hors la présence du justiciable présumé innocent et détenu provisoirement et celle de son avocat, le tout « de plein droit ». Cette procédure exceptionnelle heurte de plein fouet nos consciences. Mais à bien y réfléchir, quels sont les faits ? Les faits, ce sont les statistiques internes aux juridictions. La réalité du terrain est que, hors état d’urgence sanitaire, en moyenne 10 % des décisions rendues par les JLD consistent en un refus de la prolongation de la mesure de la détention provisoire. La réalité, ce sont les chambres de l’instruction qui confirment massivement les ordonnances de prolongation. Autrement dit, même avec la tenue d’un débat contradictoire et avec toute la bonne volonté des avocats, il y a un maintien massif en détention provisoire. Le JLD est devenu à ce point une chambre de l’enregistrement de la voix commune du parquet et du juge d’instruction que la chambre criminelle est amenée très fréquemment à rappeler que son obligation de motivation ne saurait être réduite à un renvoi aux réquisitions du parquet6. Gageons que cette obligation de motivation serait satisfaite dès lors que la décision du juge des libertés et de la détention copie-colle les réquisitions du parquet, à l’instar de ce que valide la chambre criminelle en matière de motivation d’ordonnance de règlement prise par le juge d’instruction7.

Ce constat consternant de pratique de la détention provisoire doit s’accompagner d’une réflexion issue d’une mise en perspective.

La question du confinement amène de facto l’avocat pénaliste à s’interroger sur celle de l’enfermement. Le voici jeté subitement et contre son gré dans un monde dont les règles de fonctionnement sont radicalement différentes de ses habitudes. Privé de sa liberté d’aller et de venir, contraint à la promiscuité intrafamiliale ou bien à l’isolement, aphone puisque les décisions judiciaires sont majoritairement prises sans débats, exposé à une dégradation fulgurante de ses conditions de travail, lorsqu’il n’est pas tout simplement privé de travail, il ne peut examiner sa condition qu’à la faveur de celles de personnes détenues.

Comme tout un chacun, il se rend compte progressivement des dégâts qu’engendrent le confinement : chute abyssale des revenus, mise entre parenthèses des projets à court terme, difficultés d’accès aux soins médicaux habituels, zéro vie sociale, aucune vie familiale en dehors de ses coconfinés, aucune visibilité sur le futur. Le voilà qui commence à tourner en rond… Finalement, il se retrouve face à lui-même et un tas de stratagèmes d’évitement de cet état se mettent en place : cuisiner, lire, faire le nettoyage de printemps, finir les dossiers que jadis il rechignait à examiner et un tas d’autres « petits riens » pour continuer à être « quelque chose ». Réflexe instinctif de survie : une boulimie de contacts virtuels : réseaux sociaux ou réunions par visio, peu importe, pourvu qu’il soit arraché à son quotidien de confiné. Parce qu’en fin de compte, comme l’écrivait Apollinaire alors détenu à la Santé : les jours s’en vont et il demeure. Bientôt, il ne distingue plus le lundi du jeudi. L’existence brute !

Confiné dans le confort de son domicile pour tout au plus une durée de trois mois, il éprouve – à moindre proportion – le quotidien des personnes détenues. Désormais, quel avocat pénaliste peut-il encore soutenir que la question carcérale est circonscrite à celle des conditions de détention conjuguées à la durée de la peine ? Quel avocat pénaliste peut-il se féliciter d’avoir plaidé « une baisse de la peine » pour permettre à son client « qui a commis des actes monstrueux » de conserver un possible retour « parmi les hommes » ? Quel avocat pénaliste peut-il encore se réclamer des « réductionnistes » et regretter la « vision utopiste des abolitionnistes » ? Quel avocat pénaliste peut-il encore soutenir que la question de l’enfermement ne se pose que pour les « longues peines » ?

En dessous de quel quantum d’enfermement infligé par l’institution pénale peut-on soutenir que notre société est civilisée ? Et puisque nous sommes la seule espèce animale à mettre en cage les nôtres et à considérer cela comme la preuve ultime de notre immense degré de civilisation, voici mon non-journal de confinement :

Jour 1 : Quelle chance de pouvoir être enfermée dans l’endroit de mon choix.

Jour 2 : Quelle chance d’être enfermée avec les personnes de mon choix.

Jour 3 : Quelle chance d’être enfermée dans un espace qui dépasse 4 m2 par personne.

Jour 4 : Quelle chance d’avoir accès en tout temps à une douche et des toilettes isolées.

Jour 5 : Quelle chance d’être enfermée dans un endroit avec des fenêtres.

Jour 6 : Quelle chance d’avoir accès à la culture.

Jour 7 : Quelle chance de disposer d’un téléphone et d’un accès à internet.

Jour 8 : Quelle chance de pouvoir changer de pièce lorsque mes coconfinés me tapent sur les nerfs.

Jour 9 : Quelle chance de pouvoir choisir son médecin et d’être autorisée à lui téléphoner.

Jour 8 : Quelle chance de pouvoir me promener dans un rayon d’un kilomètre.

Jour 9 : Quelle chance mes courriers ne soient pas lus et contrôlés, voire annexés ou saisis.

Jour 10 : Quelle chance de pouvoir continuer à travailler en visio avec la formidable équipe de Prison Insider8.

Jour 11 : Quelle chance d’être autorisée à cuisiner et manger des produits frais.

Jour 12 : Quelle chance d’être autorisée à porter les vêtements de mon choix.

Jour 13 : Quelle chance de ne pas être enfermée avec des rats et punaises de lits.

Jour 14 : Quelle chance de disposer de trop de temps avec mon compagnon et mes enfants.

Jour 15 : Quelle chance de pouvoir tenir une tribune.

En somme, quelle chance de ne pas avoir été réduite à l’état d’animal judiciaire. Quel désarroi que d’éprouver profondément les mots de l’immense Thierry Lévy9 :

« J’étais convaincu qu’on ne pouvait affronter sans trembler un homme privé de liberté et qu’une telle frayeur ne venait pas des actes plus ou moins répréhensibles qu’il avait pu commettre mais du traitement que nous lui infligions froidement, délibérément et volontairement. »

Car la justice est rendue au nom du peuple français, y compris l’avocat pénaliste. Et tout le reste de l’année, c’est bien nous les bourreaux qui imposons un confinement barbare, dégueulasse, à plus de 70 000 de nos semblables et l’histoire elle-même jugera les juges que nous sommes.

 

 

Notes

1. Magali Ravit, professeure en psychologie, experte près la cour d’appel de Lyon.
2. Dr Ève Bécache, psychiatre, cheffe de service de l’UHSA de Lyon, experte prés la cour d’appel de Lyon.
3. François Saint-Pierre, avocat, Le droit contre les démons de la politique, Odile Jacob.
4. CE 27 mars 2020, req. n° 439720.
5. CE 2 avr. 2020, req. n° 439763.
6. Crim. 23 nov. 2016, n° 16-81.904 ; 23 nov. 2016, n° 15-83.649.
7. Pour un développement très complet du panorama jurisprudentiel à ce sujet, v. François Saint-Pierre, Pratique de défense pénale, LGDJ.
8. Prison Insider, site d’information sur les prisons dans le monde.
9. Thierry Lévy, avocat, Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, Grasset.