Au moment où le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 est en discussion au parlement (avec un volet sur les modes amiables de résolution des différends étendant le champ de l’obligation pour les justiciables de rencontrer un médiateur ou un conciliateur avant la saisine du juge et généralisant le pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur), chacune des trente-six cours d’appel de France finalise sa liste de médiateurs.
Cette liste de médiateurs en matière civile, commerciale et sociale établie tous les trois ans par chaque cour d’appel à destination de l’information des juges est prévue par l’article 8 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016.
Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 est censé en détailler les modalités d’établissement et une dépêche du 8 février 2018 du ministère de la justice doit en préciser les dispositions de ce décret.
Mais devant l’imprécision des textes tant en ce qui concerne la temporalité que les critères et conditions d’inscriptions, les cours d’appel élaborent ces listes selon des modus operandi qui leur sont propres avec un risque avéré de contrariété.
Six cours d’appel se sont déjà dotées (début octobre 2018) de listes dans un calendrier resserré (listes publiées sur les sites intranet des cours d’appel) tandis que les autres cours d’appel rendront publique leur liste après les assemblées générales des magistrats du siège de cette fin d’année, étant observé qu’aucune date butoir pour le dépôt des candidatures n’est fixée par le décret, la liste pouvant être amendée à tout moment en cours d’année.
Certains observateurs1 avaient prévu la difficulté pratique d’établir des listes de médiateurs en l’absence de référentiel commun national et de statut du médiateur. Pour employer une métaphore triviale mais pertinente : « on a mis la charrue avant les bœufs ».
C’est ce que confirme l’analyse de plusieurs arrêts du 27 septembre 2018 de la Cour de cassation saisie de recours formés à l’encontre de décisions de rejets de candidatures de médiateurs rendues par les premières cours d’appel à s’être dotées de listes. Et renforce le bien-fondé des appels d’une partie du « peuple des médiateurs » à la création d’un statut du médiateur dans le cadre d’une politique publique ambitieuse de développement de la médiation judiciaire, dont la pratique demeure toujours limitée.
Une liste de médiateurs par cour d’appel
Il est d’abord important de rappeler que la liste de médiateurs n’est, selon les termes de l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016, qu’à destination de l’information des magistrats (même si paradoxalement le décret du 9 octobre 2017 prévoit une mise à disposition du public de cette liste par tous moyens), qui conservent la liberté de désigner des médiateurs ne figurant pas sur cette liste. Certains se sont interrogés sur le caractère judicieux du choix d’un dispositif aussi chronophage pour une liste qui n’est qu’uniquement informative.
Ce sont les conseillers coordonnateurs de l’activité des médiateurs et des conciliateurs de justice qui sont chargés d’instruire les candidatures et d’en donner un avis, lesquelles seront admises ou rejetées par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel. Devant l’ampleur du nombre de candidatures (plus de 700 candidats à Paris), les cours d’appel ont dû déployer des moyens humains et matériels pour assurer la formalisation des candidatures et leur instruction ainsi que la motivation des décisions et les cérémonies de prestations de serment des médiateurs.
Les conditions d’inscription sur ces listes sont prévues par les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel :
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, les conditions suivantes :
1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
Les cours d’appel ont pour la plupart affiné ces conditions imprécises. Certaines ont ajouté des critères de sélection à ceux prévus par le décret – souvent dans le souci légitime de présenter sur ces listes des médiateurs accomplis. Quelques-unes ont repris le travail effectué les années précédentes lors de l’établissement « de listes de médiateurs officieuses ».
Pour être inscrit sur cette liste, certaines cours d’appel exigent un diplôme, d’autres une formation à la médiation de deux cents heures ou la justification d’avoir été désigné cinq fois comme médiateur judiciaire ou d’avoir réalisé dix médiations conventionnelles. D’autres exigent une domiciliation dans le ressort de la cour, étant observé que le décret propose une alternative entre formation et expérience. Ces critères ont été souvent retenus après une réflexion collective menée dans le cadre de l’unité de médiation de la cour quand il en existe.
Chaque médiateur peut candidater sur les trente-six listes établies par les cours d’appel, aucun critère de territorialité ou de domiciliation n’ayant été retenu par le décret. En l’absence d’un dispositif national assurant une homogénéité des critères de sélection, la même candidature a ainsi pu être acceptée par certaines cours d’appel, rejetée par d’autres pour des motifs différents. Cette situation donne lieu à de nombreuses critiques, notamment de la doctrine qui déplore l’absence de référentiel commun et dénonce un modèle inadapté2.
Cette analyse se trouve confortée par l’exemple d’un médiateur diplômé et reconnu du ressort de la cour d’appel de Paris qui a présenté sa candidature auprès de toutes les cours d’appel de France, avec des réponses contradictoires. En effet, dans les premières réponses à sa candidature multiple, il a reçu huit réponses favorables, huit refus dont quatre pour cause d’éloignement géographique, une pour « diplôme inadapté », deux pour absence de formation ou d’expérience, une sans motivation.
Tout récemment, par plusieurs arrêts, la Cour de cassation vient de nous livrer ses premières interprétations de l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 aux contours imprécis.
Dans deux arrêts du 27 septembre 2018, elle a annulé les décisions de l’assemblée générale de deux cours d’appel qui, pour rejeter une candidature à la liste de médiateurs, ont ajouté des conditions à celles prévues par le décret du 9 octobre 2017, considérant que ces cours d’appel, en procédant ainsi, avaient commis une erreur manifeste d’appréciation.
Dans un premier cas (recours n° 18-60.091), le rejet de la demande était motivé par le fait que la candidate ne justifiait pas d’un diplôme. La décision de l’assemblée des magistrats est annulée par la Cour de cassation au motif que l’article 2, 3°, du décret du 9 octobre 2017 n’exige pas du candidat un diplôme mais seulement la justification d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
Dans un second cas (recours n° 18-60.132), la demande d’inscription avait été rejetée au motif d’une méconnaissance du contexte local et d’un éloignement géographique qui aurait pu générer un surcoût de la médiation. La décision de l’assemblée des magistrats est annulée car ces critères sont étrangers à ceux prévus par l’article 2.
L’urgence d’une certification nationale
La médiation n’étant pas une profession réglementée ni dotée d’un ordre professionnel, et en l’absence d’un organisme national de certification des formations à la médiation, l’établissement d’une liste de médiateurs se révèle un exercice pour le moins délicat.
La cour d’appel de Paris mais aussi celle de Pau avaient prédit les difficultés que poserait le processus d’établissement, par ailleurs très chronophage, d’une liste de médiateurs (qui ne sont pas des auxiliaires de justice) inspirée de celui de la liste des experts, alors que les missions des uns et des autres et le cadre de leurs interventions respectives sont radicalement différents.
Cette cour d’appel, à l’initiative de sa première présidente, Chantal Arens, avait suggéré préalablement à l’établissement d’une telle liste la création d’un Conseil national de la médiation composé de magistrats, auxiliaires de justice, professeurs de droit, chercheurs, représentants d’associations de médiation, politiques, représentants de la société civile, choisis comme spécialistes reconnus de la médiation en France, avec notamment pour mission de :
• traiter des questions récurrentes relatives à la liste des médiateurs et à la qualification de ces derniers (en déterminant les critères d’une formation de médiateur) ;
• définir les caractéristiques essentielles de chaque mode amiable de résolution des différends en conservant à chacun leur spécificité (c’est leur diversité qui en fait toute leur richesse) ;
• formuler des propositions aux pouvoirs publics en vue notamment de labelliser ou certifier les formations à la médiation existantes et les associations de médiateurs ;
• élaborer un code national de déontologie de la médiation ;
• formuler des propositions pour institutionnaliser un service de médiation dans les juridictions ;
• proposer des mesures notamment financières ou fiscales pour inciter les parties à recourir à la médiation ;
• proposer des formations sur la médiation à destination des juges et des avocats.
Les États généraux de la médiation organisés par le collectif Médiation 21 à l’Assemblée nationale le 15 juin dernier ont également mis en évidence la nécessité de professionnaliser la médiation et de créer un statut du médiateur.
Le développement de la médiation dans le domaine judiciaire ne pourra devenir significatif tant que ces questions de fond ne seront pas traitées par les pouvoirs publics.
1. B. Gorchs-Gelzer, « Regard critique sur le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel », Dr. et proc. 2017. 246.
2. P. Bertrand, « La liste des médiateurs dans chaque cour d’appel, nouvelle exigence de la loi J21 », Gaz. Pal. 14 févr. 2017, n° 286×8, p. 17 ; B. Gorchs-Gelzer, « Regard critique sur le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel », art. préc.
3. J.-B. Jacquin, « Les couacs de la réforme de la médiation judiciaire », Le Monde, 5 mars 2018.