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L’obligation de conseil ne se limite pas aux seuls rapports entre constructeurs et maître de l’ouvrage. Le sous-traitant est en effet tenu d’une obligation de cette nature tant à l’égard de son cocontractant, que dans ses rapports délictuels le liant au maître de l’ouvrage et aux autres intervenants à l’acte de construire. La sanction de cette obligation repose sur une grande variété de fondements. Si son utilité pratique est réduite au stade de l’indemnisation du maître de l’ouvrage, elle prend en revanche une place importante au stade du partage de la dette entre coobligés .