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Inconventionnalité de la taxe de 3 % due par certaines personnes morales possédant des immeubles en France
Inconventionnalité de la taxe de 3 % due par certaines personnes morales possédant des immeubles en France
Saisie d’un renvoi préjudiciel formé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la Cour de justice des communautés européennes a jugé non conforme au principe de libre circulation des capitaux une taxe nationale qui, telle la taxe de 3 % dont sont redevables certaines personnes morales à raison des immeubles qu’elles possèdent en France, établit l’imposition en fonction de la localisation du siège des sociétés, en France ou dans un autre Etat membre1. L’inconventionnalité était pressentie, mais le raisonnement adopté par la Cour ne convainc pas pleinement. Au demeurant, il résulte de la décision de la Cour de justice que le principe même d’une telle imposition ne méconnaîtrait pas le droit communautaire si le régime de cette taxe ne distinguait pas selon la localisation du siège social et offrait aux sociétés redevables la possibilité de fournir les éléments de preuve permettant d’établir l’identité de leurs actionnaires personnes physiques. La loi de finances rectificative pour 2007 a aménagé en ce sens le régime de cette imposition.