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L’application des dispositions de l’article L. 600-1 aux plans de prévention des risques naturels ou du caractère attractif du code de l’urbanisme
L’application des dispositions de l’article L. 600-1 aux plans de prévention des risques naturels ou du caractère attractif du code de l’urbanisme
En jugeant que les plans de prévention des risques naturels prévisibles devaient être soumis aux règles de procédure contentieuse prévues par les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est inscrite dans l’interprétation extensive de la notion de "document d’urbanisme" initiée par le Conseil d’Etat. Ce faisant, la Cour a confirmé que les règles de procédure contentieuse prévues par les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme avaient un champ d’application plus large que celui du seul code de l’urbanisme. Cette solution constructive n’en demeure pas moins contestable en ce qu’elle néglige la distinction fondamentale existant entre les documents d’urbanisme classiques tels qu’ils sont prévus par le code de l’urbanisme et les documents sectoriels issus des autres codes, les premiers faisant face à une problématique d’aménagement globale et complexe tandis que les seconds se bornent à répondre à des enjeux spécifiques sur un territoire restreint
par Frédéric Dieu