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Le quotidien du droit en ligne

Pierre Gondard, Enseignant contractuel à l’Université d’Orléans

Bruxelles I bis : incompatibilité d’une réglementation nationale introduisant un critère de nationalité dans la détermination du domicile

La règle générale attribuant compétence aux juridictions du domicile du défendeur s’oppose à la réglementation d’un État au terme de laquelle ses ressortissants sont obligés de disposer d’une adresse permanente dans cet État, indépendamment du lieu où ils résident effectivement.

Bruxelles I bis et opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement

Il résulte de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement est déterminée d’après le droit applicable au fond du litige, et non d’après le droit de la juridiction désignée par la clause. En outre, lorsqu’il est admis que le tiers porteur a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable au contrat, toute appréciation relative à son acceptation à la clause doit être écartée.

Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I bis et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

Renonciation à l’immunité d’exécution d’un État étranger et saisie d’un aéronef ne relevant pas de l’exercice de la mission diplomatique de cet État

L’utilisation d’un aéronef par la présidence d’un État étranger ne suffit pas à démontrer l’affectation de ce bien à l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de sorte que, pour pouvoir faire l’objet d’une mesure d’exécution, une renonciation expresse de cet État à son immunité d’exécution suffit, sans que soit également requise une renonciation spéciale.Â