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Le droit en débats

L’arrêt Naït-Liman et le droit français

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 15 mars en sa formation la plus solennelle un arrêt dans l’affaire Naït-Liman contre Suisse1. Le requérant, d’origine tunisienne, contestait le refus par les juridictions civiles suisses d’examiner sa demande en réparation du préjudice moral du fait d’actes de torture qu’il alléguait avoir subis en Tunisie en 1992. La question posée à la grande chambre portait donc sur les contours de la compétence universelle pour les cas de torture.

Par Emmanuel Daoud et Delphine Raynal le 21 Mars 2018

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) conclut, sans surprise, à l’absence de violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH)2.

La CEDH relève d’abord l’absence de consensus ou de coutume internationale en matière de compétence universelle civile pour acte de torture ou concernant le for de nécessité : « La Cour considère au terme d’une étude de droit comparé que le droit international ne faisait pas peser d’obligation sur les autorités suisses d’ouvrir leur for en vue de faire statuer sur le fond de la demande de réparation de M. Naït-Liman, ni au titre d’une compétence universelle civile pour acte de torture, ni au titre du for de nécessité. Il en résulte que les autorités suisses jouissaient d’une large marge d’appréciation en la matière. »

La CEDH observe, en effet, que la compétence universelle en matière civile est exceptionnelle au sein des États, et qu’elle ne ressort pas non plus de la Convention contre la torture de 1984. De même, la Cour relève que le forum necessitatis est généralement refusé par les États, et lorsqu’il est accepté, ce n’est qu’à condition de prouver un lien suffisant entre les faits et l’État dont la juridiction est saisie.

Par ailleurs, la CEDH note que le refus de compétence de la Suisse est fondé sur des principes de bonne administration de la justice, « en particulier les problèmes liés au rassemblement et à l’appréciation des preuves, les difficultés liées à l’exécution d’un arrêt, l’intention de l’État de dissuader le forum-shopping, et le risque d’attirer des plaintes similaires pouvant surcharger les tribunaux nationaux ». La CEDH en conclut à l’absence d’arbitraire dans la décision et à la proportionnalité de l’appréciation des juridictions suisses.

La CEDH rappelle toutefois que « cette conclusion ne met pas en cause le large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes d’actes de torture à une réparation appropriée et effective, ni le fait que les États sont encouragés à donner effet à ce droit ».

Cette affaire présente un intérêt certain pour la France qui, en l’état actuel du droit, serait arrivée à une solution similaire à celle rendue par les juridictions suisses si les juridictions françaises avaient été saisies d’une même situation. Il convient donc de rappeler les éléments de l’affaire Naït-Liman (I), avant de se pencher sur le droit applicable et les solutions qui auraient pu être apportées par les juridictions françaises (II).

I - L’affaire Naït-Liman c/ Suisse3

M. Naït-Liman, alors résidant en Italie, a été arrêté par les autorités italiennes en 1992. Celles-ci lui ont notifié un acte d’accusation selon lequel il constituait un danger pour la sécurité de l’État italien et l’ont remis aux autorités consulaires tunisiennes. M. Naït-Liman, ramené en Tunisie par les autorités consulaires, aurait alors subi des actes de tortures, commis sur ordre du ministre de l’Intérieur tunisien, M. AK. M. Nait-Liman a obtenu le droit d’asile en Suisse en 1995.

En 2001, M. Naït-Liman a porté plainte en Suisse contre M. AK, ministre de l’Intérieur tunisien, alors hospitalisé dans ce pays, et s’est constitué partie civile. La plainte a été classée sans suite en raison de la sortie du territoire suisse de M. AK. Puis, en 2004, M. Naït-Liman a introduit une demande en dommages et intérêts contre la Tunisie et contre M. AK devant les juridictions civiles suisses pour les faits de torture allégués. Sa demande a été définitivement rejetée par le Tribunal fédéral suisse le 22 mai 2007, au motif que les faits ont été commis à l’étranger. Entre-temps, M. Naït-Liman a été naturalisé suisse le 14 mai 2007.

M. Naït-Liman invoquait une violation de son droit à un procès équitable, en particulier son droit d’accès à un tribunal, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Conv. EDH. Le 21 juin 2016, la chambre de la CEDH a conclu à l’absence de violation de l’article 6, § 1, de la Convention tant pour l’action visant la Tunisie que pour celle visant M. AK. L’affaire a été renvoyée devant la grande chambre à la demande de M. Naït-Liman.

Le 15 mars, la grande chambre a confirmé la décision du 21 juin 2016.

II - La compétence universelle en France pour les cas de torture : un régime juridique similaire à celui de la Suisse

Les faits de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants font partie des rares cas d’ouverture de compétence universelle en France. Cette compétence est toutefois subordonnée à la présence, sur le territoire français, de la personne auteur ou complice de ces faits (C. pr. pén., art. 689-1 et 689-2). Cette condition est remplie pour l’individu de nationalité étrangère qui, interpellé puis mis en examen lors d’un séjour en France, prend la fuite4.

La CEDH a eu l’occasion de valider le mécanisme français de compétence universelle pénale pour les cas de torture dans l’affaire concernant le général mauritanien, Ely Ould Dah. M. Ely Ould Dah, condamné par les tribunaux français pour torture, contestait devant la CEDH la compétence des juridictions françaises pour juger des faits sans lien de rattachement à la France, et alors même que ceux-ci avaient été amnistiés par une loi mauritanienne. Le requérant invoquait l’article 7 de la Convention duquel est tiré le principe de légalité des délits et des peines. La Cour a rejeté la requête de M. Ely Ould Dah, invoquant notamment la « place primordiale » de l’interdiction de la torture dans tous les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et sa valeur de norme impérative. La CEDH a également relevé que l’interdiction de la torture était expressément prévue par le code pénal français à l’époque des faits, bien que ce soit en tant que circonstance aggravante et non comme infraction distincte.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pas eu à examiner l’hypothèse qui se présentait dans l’affaire Naït-Liman, à savoir les implications du mécanisme de compétence universelle français en ce qui concerne l’action civile, ou le cas dans lequel l’auteur ou le complice de faits commis à l’étranger, sur des victimes qui n’avaient pas la nationalité française au moment des faits, ne serait pas présent en France.

Dans un cas tel cas, la condition de présence de l’auteur ou du complice d’actes de torture sur le territoire français ne serait pas remplie. Par ailleurs, la compétence personnelle passive des juridictions françaises est soumise au fait que la victime ait la nationalité française au moment des faits (C. pén., art. 113-7). Donc la loi pénale ne trouverait pas à s’appliquer. En conséquence, l’action civile serait irrecevable devant les juridictions pénales françaises.

En ce qui concerne les juridictions civiles, le principe étant celui de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur, qui peut être entendu comme son domicile ou à défaut sa résidence (C. pr. civ., art. 42 et 43), les juridictions civiles françaises seraient incompétentes pour connaître d’une action civile dirigée contre l’auteur ou le complice de tortures qui réside à l’étranger. De même, la possibilité de saisir la juridiction « du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » qui s’ajoute en matière délictuelle (C. pr. civ., art. 46) ne permettrait pas non plus de saisir les juridictions françaises pour des faits commis à l’étranger.

Par conséquent, à l’heure actuelle, la solution apportée par le droit français à une hypothèse identique à celle du cas de M. Naït-Liman serait la même que celle des juridictions suisses.

L’arrêt rendu par la grande chambre de la CEDH vient donc conforter le droit français sur ce point.

Cette solution, qui valide de façon indirecte la restriction dans l’accès aux juridictions civiles françaises pour rechercher l’indemnisation de faits de torture commis à l’étranger nous semble sinon raisonnable, à tous le moins logique. En effet, une solution contraire pourrait, comme l’a souligné l’État suisse, aboutir à un risque de surcharge des tribunaux français, et des difficultés pour le recouvrement des indemnités qui pourraient être prononcées. Celles-ci pourraient, de plus, être suivies par le spectre de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État français pour non-exécution des décisions de justice.

Il n’en reste pas moins que les victimes de tels actes doivent voir leur droit à un recours effectif et à la réparation respecté. Ce droit devrait, selon nous, pouvoir s’exercer devant les juridictions des États susceptibles d’appréhender les auteurs ou complices de crimes internationaux, tels que des actes de torture. À ce titre, nous tenons à souligner que, tel que le relève la CEDH, les Pays-Bas se sont dotés d’une compétence universelle en matière civile pour les actes de torture. Les juridictions de ce pays ne semblent pas pour autant s’en trouver débordées ni incapables de faire face aux requêtes.

Même hors la présence des auteurs ou complices sur le territoire, une condamnation civile qui aboutirait, par exemple, à des saisies ou un gel des avoirs des responsables pourrait avoir un effet non seulement réparateur mais également dissuasif face à la commission de ces crimes.

Par ailleurs, la compétence des juridictions pénales au titre de la compétence universelle pour poursuivre et juger les auteurs et complices de crimes internationaux, parmi lesquels les actes de torture, nous semble devoir être renforcée.

À l’heure actuelle, la compétence universelle des juridictions françaises est reconnue en matière pénale pour les crimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que pour les crimes de disparition forcée, et pour certaines infractions liées au terrorisme, à la condition que l’auteur ou le complice de l’infraction visée se trouve en France (C. pr. pén., art. 689-1 s.). Il s’agit là des cas de compétence universelle les plus ouverts en droit français.

En revanche, pour les crimes de la compétence de la Cour pénale internationale, à savoir les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale a subordonné la compétence des juridictions françaises à plusieurs conditions :

  • (i) Le responsable de ce crime doit résider habituellement sur le territoire de la République française ;
  • (ii) Le responsable doit s’être rendu coupable à l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
  • (iii) Les faits doivent être punis par la législation de l’État où ils ont été commis, ou cet État ou l’État dont l’auteur a la nationalité doit être partie à la convention portant statut de la Cour pénale internationale ;
  • (iv) Aucune juridiction internationale ou nationale ne doit demander la remise ou l’extradition de la personne ;
  • (v) Enfin, et surtout, la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Cette compétence est donc fermement verrouillée et, malgré les interrogations suscitées par le texte5, la chambre criminelle a affirmé que l’article 689-11 respecte le statut de la Cour pénale internationale (Crim. 4 janv. 2011, n° 10-87.760, Bull. crim. n° 2).

Or la Cour pénale internationale n’a pas la capacité, à elle seule, de traiter toutes les situations de crimes internationaux commis dans les États qui ont ratifié le statut de Rome, ou dont elle est saisie. De plus, faut-il le rappeler, tous les États n’ont pas ratifié le statut de Rome, et parmi ses États parties, nombreux sont ceux qui contestent fortement sa légitimité. À cela s’ajoute que l’effectivité de la CPI est souvent tributaire de la volonté des États sur la situation desquels elle se penche. Ainsi, le Président soudanais Omar Al Bashir, requis par la CPI depuis 2009 est toujours « en fuite »6 ; le Burundi s’est retiré de la Cour pénale internationale en octobre 20177 ; et le Président des Philippines vient d’annoncer le retrait de son pays du statut de Rome8. Il est donc important que les États de la communauté internationale dans son ensemble puissent eux-mêmes pallier à ces écueils.

La lutte contre l’impunité au niveau international est fondamentale afin de prévenir et éviter la répétition de crimes les plus graves. À ce titre, la CEDH devrait s’assurer que les États membres du Conseil de l’Europe qui ont ratifié des instruments internationaux visant à la prévention et la répression des crimes internationaux mettent en œuvre des mécanismes efficaces de compétence universelle en matière pénale pour ces crimes. À défaut, la compétence universelle en matière civile devrait être développée.

 

1. Requête n° 51357/07
2. CEDH, Communiqué de presse, 15 mars 2018, Refus des tribunaux suisses d’examiner une action en réparation portant sur des actes allégués de torture commis en Tunisie : non-violation.
3. Ibid.
4. V. l’affaire Ely Oud Dah, Crim. 23 oct. 2002, n° 02-85.379 et CEDH 17 mars 2009, Ely Ould Dah c/ France, décision sur la recevabilité, n° 13113/03
5. V. Coalition française pour la Cour pénale internationale, La France et la CPI, La Loi d’adaptation
6. Cour pénale internationale, Affaire Al Bashir, Le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir.
7. RFI, Le Burundi n’est officiellement plus membre de la Cour pénale internationale, 27 oct. 2017.
8. Le Monde, Le président des Philippines annonce le retrait du pays de la Cour pénale internationale, 14 mars 2018.