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Le droit en débats

Liberté de parole de l’avocat : une liberté à défendre !

Alain Ottan, avocat au barreau de Montpellier, assurait devant la cour d’assises de Nîmes la défense des intérêts d’un homme dont le fils, Mourad, était décédé dans la nuit du 2 au 3 mars 2003, mortellement blessé par arme à feu, à l’issue d’une opération de gendarmerie. 

Par Jean-Louis Borie le 07 Juin 2018

Alors que deux gendarmes attendaient d’être jugés par le tribunal correctionnel pour faux témoignages, un troisième était poursuivi devant la cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

D’emblée, les conditions d’exercice de la défense devant la cour avaient été difficiles, la présidente de la cour d’assises s’opposant à l’audition des deux gendarmes poursuivis pour faux témoignages dont le cas avait été dissocié.

L’acquittement du gendarme ne fut pas une surprise pour la partie civile et c’est dans ces conditions qu’à l’issue du verdict, répondant dans la salle d’audience à un journaliste qui demandait « vous vous attendiez tout de même à ce verdict ? sans commenter vraiment le verdict, vous le craigniez ? », Alain Ottan répondait spontanément « Oui, bien entendu. J’ai toujours su qu’il était possible, un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec, on peut bien le dire, une accusation extrêmement molle, des débats dirigés d’une manière extrêmement orientée. La voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte, ce n’est pas une surprise ».

Poursuivi à l’initiative du parquet général devant le conseil régional de discipline, sur la base d’une partie seulement de cette déclaration (la moitié de la phrase était abandonnée, les propos relatifs à une accusation extrêmement molle et des débats dirigés d’une manière extrêmement orientée, n’étaient pas retenus), il était relaxé par le conseil régional de discipline.

Sur appel du procureur général, la cour de Montpellier prononçait un avertissement et, malgré les conclusions de l’avocat général, la Cour de cassation rejetait le pourvoi1, validant le raisonnement de la cour d’appel, en rappelant « qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 et que les propos tenus présentaient une connotation raciale, jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi le manquement au devoir de modération et de délicatesse ».

Notre confrère avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), une telle sanction constituant une violation de l’article 10 de la Convention européenne.

Celle-ci vient de lui donner gain de cause toujours au nom de la liberté d’expression.

La liberté de parole de l’avocat ne s’arrête pas aux portes du prétoire

Certes, nos écrits judiciaires et les propos tenus à la barre bénéficient de l’immunité encadrée par les règles de l’article 41 de la loi du 29 juillet 18812. Peut-on considérer, aujourd’hui, que la mission de défense de l’avocat cesse une fois la décision rendue ?

À l’évidence, dans une société médiatisée, la mission de défense implique nécessairement la possibilité de pouvoir communiquer avec le public, au-delà de l’audience. Ne devons-nous pas tenir compte aussi de la situation particulière dans laquelle l’avocat se doit de répondre à chaud et sous le coup de l’émotion aux questions de la presse. Le terrain médiatique est également forcément un lieu où la défense doit être exercée.

Au cas présent, les déclarations faites avaient aussi pour but d’amener le parquet général à relever appel de la décision d’acquittement, la partie civile ne disposant pas de ce droit. Les magistrats montpelliérains et ceux de la Cour de cassation n’ont pas entendu ces arguments. L’avocat général près la Cour de cassation était d’un avis totalement inverse, il n’a pas été suivi.

La Cour de cassation avait signalé l’importance de son arrêt (P+B+I)…

La CEDH a été une nouvelle fois amenée à statuer, elle retient que « les propos reprochés constituaient une critique à l’égard du jury et des magistrats […] mais qu’ils s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relatif au fonctionnement de la justice pénale dans le contexte d’une affaire médiatique. S’ils étaient susceptibles de choquer, ils n’en constituaient pas moins un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante et s’inscrivant dans le cadre de la défense pénale de son client ». La Cour estime en conséquence que la condamnation disciplinaire s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé qui n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique.

« Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. »3

Une parole nécessaire

Il n’est pas question pour nous de prétendre que les avocats doivent être au-dessus des lois et qu’en dehors de l’immunité de parole à l’audience, ils auraient le droit de diffamer et d’injurier.

Mais au cas présent, la problématique était tout autre :

  • aucune action en diffamation ou en injure n’a été engagée ;
     
  • aucun des jurés en cause n’a déposé plainte ;
     
  • seul le parquet général, qui aurait pu demander à son procureur d’engager des poursuites, a choisi la voie de la procédure disciplinaire.

Ainsi, c’est sur le terrain de la faute professionnelle que s’est située l’accusation. Celle-ci a fait mine de voir, dans les propos de notre confrère, des propos racistes. La mise en perspective des propos tenus avec le contexte du dossier démontre l’inverse. Les propos tenus auraient pu l’être par nombre d’entre nous. Les jurés populaires, tirés au sort sur les listes électorales, sont loin de refléter la diversité de la nation.

La mise en cause de la responsabilité pénale des fonctionnaires de police et de gendarmerie est un parcours du combattant, qui débouche très souvent sur ce type de déception.

Le rapport 2009 d’Amnesty international en témoigne : « la grande majorité des plaintes dont l’organisation a eu connaissance concernent les ressortissants étrangers ou des Français appartenant à une minorité dite visible ».

Alvaro Gil-Robles, commissaire européen des droits de l’homme, écrivait en 2005 : « il semble qu’à l’heure actuelle, ce soit plutôt un sentiment d’impunité qui domine chez les policiers. Ainsi, peu de cas de violences policières aboutissent à une condamnation proportionnelle au fait incriminé ».

Rappelons qu’en l’espèce, Mourad B… avait été tué, alors que le groupe auquel il appartenait était en fuite, dix-sept coups de feu ayant été tirés par les gendarmes. Rappelons aussi que les gendarmes tentent systématiquement de se prévaloir des dispositions de l’article 174 du décret du 20 mars 1903, les autorisant à ouvrir le feu, après avoir délivré les sommations d’usage. Rappelons enfin qu’à l’énoncé du verdict, les cris « Justice de merde ! » ont fusé dans la salle.

Placés dans ce contexte et alors qu’il pressentait que le parquet général ne relèverait même pas appel de la décision, les propos d’Alain Ottan, tenus à chaud, étaient, avec le recul, empreints d’une réelle modération. Nulle animosité personnelle, nulle mise en cause ad hominem mais, au contraire, une vraie contribution, étayée par des faits, au débat démocratique.

Retenir comme faute disciplinaire de tels propos constituait d’évidence une violation caractérisée de l’article 10 de la Convention européenne, qui consacre la liberté d’expression.

La CEDH a déjà été amenée à se prononcer sur des situations similaires, en appliquant le principe de proportionnalité.

L’avocat a une mission spécifique à accomplir et, de cette mission, il tire une légitimité à se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice. L’ingérence des pouvoirs publics dans cette liberté de parole ne peut intervenir qu’en raison d’un « besoin social impérieux » et « cette ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique »4.

Les propos tenus doivent être situés dans leur contexte et les déclarations d’Alain Ottan, dont celle ci-dessus évoquée, restent mesurées et, bien plus, découlaient de la mission qui était la sienne.

La CEDH maintient avec force ses analyses antérieures. Elle avait déjà, dans un contexte voisin, condamné la France5.

La décision qui vient d’intervenir renforce le principe de liberté d’expression et ses vecteurs spécifiques que sont les avocats.

Une fois de plus, ce sont les avocats du Syndicat des avocats de France qui ont contribué à cette évolution.

La liberté d’expression ne s’use que si l’on ne s’en sert pas… 

 

 

 

1 Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-11.044, D. 2012. 1017 ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2012. 479, obs. C. Porteron .
2 Art. 41 de la loi du 29 juill. 1881 : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
3 CEDH, 5e sect., 19 avr. 2018,
Ottan c. France, n° 41841/12, Dalloz actualité, 4 mai 2018, obs. S. Lavric .
4 CEDH, sect., 29 mars 2011, n° 1529/08,
Gouvéia & Freitas c. Portugal.
5 CEDH, 5e sect., 15 déc. 2011,
Mor c. France, n° 28198/09, Dalloz actualité, 22 déc. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2012. 667, obs. S. Lavric , note L. François ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2012. 337 , note C. Porteron ; RSC 2012. 260, obs. J.-P. Marguénaud .