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Le droit en débats

Vers l’absence de cause

Par Thierry Charles le 14 Janvier 2016

« Et justement, poussé par la soif, j’avise un beau glaçon sur l’appui extérieur d’une fenêtre. J’ouvre, et je n’ai pas plus tôt détaché le glaçon, qu’un grand et gros gaillard qui faisait les cent pas dehors vient à moi et me l’arrache brutalement. Warum ?dis-je dans mon allemand hésitant. Hier ist kein warum [ici il n’y pas de pourquoi], me répond-il en me repoussant rudement à l’intérieur. »
Primo Levi1

« En matière de cause et d’effet, il n’y a pas de juste mesure. »
Soren Kierkegaard

C’est bien en termes de « causalité » que nous avons tendance à penser le monde. Si hier la notion de causalité restait floue et donnait lieu à de nombreuses erreurs de jugements, dans une Brève méditation sur le sans-pourquoi, l’écrivain Yannick Haenel déplore aujourd’hui que « la cause soit morte » et qu’ « il n’y ait plus que du sans-pourquoi ». Selon lui, « c’est le signe d’un monde dévasté, qui tourne en rond dans sa propre destruction. Le sens a disparu, et à la place, comme toujours quand le sens disparaît, il y a le crime. Un crime sans cause, viral, planétaire »2. Si la causalité est la manière de comprendre le déterminisme présent dans le monde, il n’en reste pas moins vrai que la notion de cause n’est pas sans poser de nombreux problèmes : ainsi les causes que l’on ne voit pas, ou les erreurs d’attribution, ou les causes masquées par d’autres, etc. Sans rentrer dans une discussion philosophique ou doctrinale3 qui n’aurait sa place dans cette chronique [Une relation de cause à effet], il semble désormais que l’homme ne soit plus responsable de rien mais cause de tout cependant, une remise en question qui nourrit le courant anti-causaliste [Une cause en sursis], ce qui n’est pas sans conséquence sur le plan juridique [ La cause est entendue].

Une relation de cause à effet

Tout effet a une cause, la cause précède l’effet et la même cause produit toujours le même effet. Enfin, si on supprime la cause, l’effet cesse, un effet ne pouvant être cause de sa cause. La causalité est le principe en vertu duquel un fait, la cause, en engendre un autre, qui est son effet. Pour l’universitaire Isabelle Drouet : « La causalité met en relation deux objets dont le premier est la cause proprement dite et le second l’effet de cette cause. La compréhension du principe de causalité est une question centrale en philosophie des sciences. Les philosophes essaient depuis maintenant plusieurs siècles de cerner la causalité, mais aucun n’a réussi à formuler une caractérisation qui soit complètement satisfaisante. C’est qu’aucune de nos intuitions relatives à la causalité n’est infaillible et ne permet de formuler une définition valant sans exception »4. Ainsi nous appuyer sur ces intuitions pour identifier les causes [en toute connaissance de cause] nous conduit parfois à nous tromper5. Il arrive que des causes réelles restent cachées, se manifestant si peu que nous ne pouvons les détecter : « Plus souvent, nos erreurs proviennent de ce que nous croyons voir des causes là où il y a, en fait, des coïncidences seulement fortuites ou des relations plus complexes que nous ne saisissons pas. Enfin, dans le cas où il y a bien une cause qui explique ce que nous observons, il n’est pas rare que nous attribuions à ces phénomènes une autre cause, d’une façon qui, pour être plus intuitive, n’en est pas moins fausse »6. Il arrive même qu’une cause n’ait pas d’effet visible, voire lorsque l’effet est éloigné de la cause dans le temps, il est difficile de détecter la relation causale. Enfin, parce qu’une cause peut être doublement relié à son effet par des voies qui s’annulent, les « relations causales sous-jacentes » peuvent être invisibles.

Au demeurant, les avancées dans l’analyse du concept de cause restent largement indépendantes des méthodes utilisées dans les sciences expérimentales pour identifier les relations causales, nonobstant la place majeure qu’occupent, aujourd’hui, les approches probabilistes [« Tout connaissance dégénère en probabilité » écrit David Hume]. En effet, les « théories probabilistes » jouent désormais un rôle moteur dans le renouveau récent de la « philosophie de la causalité ».

En tout état de cause, il est important que les explications causales soient exactes si elles doivent permettre d’agir efficacement. Car « la perception causale et l’inférence spontanées constituent une partie de notre effort de compréhension du monde qui nous entoure dans la vie quotidienne. Quand un événement se produit pour lequel nous n’avons pas d’explication, nous nous sentons souvent mal à l’aise et nous cherchons une explication satisfaisante »7, ainsi tout doit avoir une cause, ou tout au moins une raison d’être comme il est, plutôt qu’autrement. « En dernier recours, si un événement ne semble avoir été produit par aucun acteur matériel, on pourra l’attribuer au hasard ou à Dieu, les roues de secours de la causalité »8. Reste que si un grand nombre de ces circonstances de fait n’ont aucune incidence sur la qualification juridique du résultat, il conviendrait donc de les éliminer et de retenir seulement celles qui se rattachent à la définition légale du résultat.

Une cause en sursis

Sur le plan juridique, la responsabilité civile suppose un lien de cause à effet direct entre le fait dommageable et le préjudice. Le fait doit avoir provoqué le dommage. Le lien de causalité a, de même, été très élargi pour augmenter le nombre de personnes pouvant être impliquées dans la réalisation du dommage et cela dans l’objectif de maximiser les chances [obtenir gain de cause], pour la victime, d’obtenir réparation de son préjudice [voir également la « théorie de la causalité adéquate » ou encore la « théorie de l’équivalence des conditions »].

Pour autant la jurisprudence a développé au fil des ans une « responsabilité sans faute ». En réaction aux préjudices causés par les produits les tribunaux ont rendu les fabricants et vendeurs responsables des dommages causés par ces produits du simple fait de leur mise en vente. C’est la jurisprudence qui a développé l’indemnisation des victimes d’accident du travail ou d’accident de la circulation (voir également la loi de n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation). En cas d’accident par un véhicule, l’auteur devra réparer les dommages même en cas de force majeure ou du fait d’un tiers. La seule cause d’exonération admise est lorsque la faute de la victime est inexcusable et est la cause exclusive du dommage, sauf de rares exceptions.

Plus récemment, une critique « anti-causaliste » a fini de convaincre les auteurs du projet de réforme du droit français des contrats, du régime général et de la preuve des obligations puisqu’ils ont opté pour sa « disparition », le texte ayant notamment supprimé la cause au titre des conditions de validité du contrat10. L’avant-projet d’ordonnance prévoit en effet de supprimer la notion de cause du code civil. À la place, il conserve la notion « d’utilité économique » du contrat en introduisant un nouvel article 1168 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », consécration de la solution jurisprudentielle de l’affaire « Chronopost »11.

Pour le professeur Denis Mazeaud, ce rejet de la cause n’a rien d’anecdotique : il procède d’ « un choix politique juridique », en cédant se place à une protection généralisée contre les clauses abusives et à l’abus de faiblesse. En dépit de toute la doctrine autour de l’article 1131 du code civil  –  « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet »12 – , elle n’aurait plus sa place dans un système juridique fondé sur l’autonomie de la volonté. En effet, confiant dans l’acte de volonté, le professeur Laurent Aynès disqualifie la théorie de la cause : « L’histoire le confirme : le droit romain s’est progressivement dégagé du formalisme et a finalement affirmé que la volonté est la seule source de l’obligation conventionnelle sans autre soutien, la causa romaine s’identifiant, comme en droit allemand, à la justification du transfert de valeur – la cause des historiens et des physiciens, le pourquoi d’un phénomène [rien n’arrive jamais sans cause, Ndla] – et non à la cause finale du droit français. C’est essentiellement par méfiance à l’égard de la volonté que Domat suivi par Pothier ont inventé ce qui allait devenir les articles 1108 et 1131 du code civil »13.

Au demeurant, force est de constater le rôle crucial qu’elle continue à jouer en droit français des contrats et des quasi-contrats14. À cet égard, l’ « enrichissement sans cause » [qui est sanctionnée par l’action de in rem verso] constitue un principe général de droit, applicable même sans texte. Il y a en effet un « enrichissement sans cause » lorsqu’une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel correspond son appauvrissement, sans que cet enrichissement ou cet appauvrissement ne se justifie par une quelconque cause, comme une obligation contractuelle, légale ou naturelle, ou la volonté de l’appauvri. L’ « enrichissement sans cause » repose ainsi sur la cause, raison juridique de l’enrichissement. La cause peut avoir pour origine un acte juridique (hypothèse où un contrat a été conclu entre l’appauvri et l’enrichi, ou avec un tiers), une faute de l’appauvri (en cas de faute lourde de sa part, et non de faute de négligence ou d’imprudence), ou une volonté de l’appauvri de bénéficier d’un intérêt. Dans les cas précédents, il est impossible d’engager une action sur le fondement de l’ « enrichissement sans cause », la cause étant légitime. En effet, l’appauvri a commis un faute conduisant à son appauvrissement, il ne peut légitimement exercer une action de in rem verso. Si en revanche l’imprudence ou la négligence sont à l’origine de l’enrichissement, l’action peut être exercée.

Par ailleurs, en marge des débats à propos de l’imprévision, le 29 juin 2010, la cour de Cassation indiquait « qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution ». Dans son visa, la Cour se référait notamment à l’article 1131 du code civil qui indique que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Ainsi, la Cour de cassation semblait indiquer qu’en raison du bouleversement des circonstances économiques, l’engagement du débiteur de l’obligation de maintenance se trouvant sans contrepartie, la cause du contrat a pu disparaître entrainant ainsi la caducité du contrat. Cet arrêt a été perçu comme annonciateur de l’introduction prochaine de la « théorie de l’imprévision » en droit des obligations. La disparition de la cause en cours d’exécution ne peut avoir des conséquences que si elle entraîne une absence de contrepartie pour l’une des parties, ou une contrepartie illusoire ou manifestement dérisoire.

Enfin, à l’occasion du débat autour du « contrat unique » en droit du travail, il a également été rappelé que rien d’utile ne pourrait être fait aussi longtemps que la réforme de la cause réelle et sérieuse ne serait pas intervenue. Alors que la Convention 158 exige seulement que les tribunaux puissent vérifier la véracité du motif invoqué, et non avoir le pouvoir d’apprécier la suffisance des motifs, cette dernière appréciation pose problème en France15. En effet, si la loi française se borne à exiger l’existence d’une « cause réelle et sérieuse » au licenciement, sans pour autant préciser ce qu’il faut entendre par là, la jurisprudence donne au juge du fond la faculté de se substituer à l’employeur pour décider de la suffisance du motif, quand toute liberté de décision est de fait retirée à l’employeur s’agissant des cas de licenciement économique. D’où l’idée de modifier la loi pour limiter, d’une part, le pouvoir du juge, et d’autre part pour redéfinir de façon moins restrictive la cause réelle et sérieuse.

La cause est entendue

Reste que la substitution terminologique par laquelle le projet de réforme du droit des contrats envisage de remplacer le mot de cause par celui d’« intérêt » est bien au cœur du débat. Il s’agirait pour certains auteurs d’une « complication inutile ». Or, « juger le droit positif compliqué avec la cause, c’est n’avoir manifestement aucune idée des difficultés que l’on prépare en s’en passant : pour assurer ses fonctions, indispensables, on se condamne à lui trouver des succédanés que l’on mettra des décennies à réinventer »16. Car qu’ « on le veuille ou non, toute volonté a nécessairement une cause en même temps qu’un objet : on veut quelque chose pour une raison. On n’imagine pas plus une volonté sans objet qu’une volonté sans cause, quand bien même cette dernière n’a-t-elle pas besoin d’être exprimée pour exister, et même si elle se limite le plus souvent à obtenir la contrepartie promise. Il a fallu du génie au droit français des obligations pour accepter et fructifier ce legs de la tradition philosophique, et il y aurait de quoi s’en enorgueillir plutôt que de le révoquer aujourd’hui en doute au motif, un peu court, que d’autres droits ne s’en servent pas »17. Comme dit le proverbe italien : « À mauvaise cause, force paroles ».

Prenons un autre exemple et notamment à propos de la prévention des risques qui pourrait aller demain très loin avec les Big Data. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1382 du code civil). Or, que se passera-t-il quand les données seront capables d’identifier des individus dangereux avant même qu’ils n’aient commis la moindre faute ou le moindre délit ? « Certes, accuser une personne d’un comportement futur possible, c’est nier le fondement même de la justice : la présomption d’innocence… Mais comment utiliserons-nous les prédictions issues de nos algorithmes ? Comment allons-nous traiter la responsabilité individuelle ? Le développement des Big Data fait peser une réelle menace non seulement sur notre vie privée, mais également sur notre liberté et notre dignité »18. À l’occasion du débat autour de la question « Faut-il un droit des algorithmes ?», Me L.-M. Augagneur s’interroge ainsi sur les enjeux juridiques de l’ « algorithmisation » et notamment à propos de son impact sur l’expression de la volonté dans la tradition consensualiste (ciblage de destination, décision déterminée par l’algorithme) et de la « substitution de la corrélation statistique à la causalité en matière de responsabilité »19.

Ainsi, la cause n’aurait plus son mot à dire. Toutefois, si on pousse plus loin l’analyse et qu’on explore avec le poète allemand Angelus Silesius l’envers du décor, à propos de la floraison des roses qu’aucune causalité ne détermine : « Die Ros’ ist ohn’ Warum, sie blühet weil sie blühet. Sie ach’t nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet [La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle fleurit, N’a pour elle-même aucun soin, – ne demande pas : suis-je regardée ?] », la fleur existe pour rien. En désespoir de cause, Ludwig Wittgenstein va dans le même sens lorsqu’il refuse de séparer le végétal, l’animal et l’humain : « Pourquoi ne m’assuré-je pas que j’ai encore deux pieds lorsque je veux me lever de mon siège ? Il n’y a pas de pourquoi. Simplement, je ne le fais pas. C’est ainsi que j’agis »20. Selon Heidegger : « L’homme diffère de la rose en ce que souvent, du coin de l’œil, il suit avidement les résultats de son action dans son monde, observe ce que celui-ci pense de lui et attend de lui. Mais, là même où nous ne lançons pas ce regard furtif et intéressé, nous ne pouvons pas, nous autres hommes, demeurer des êtres que nous sommes, sans prêter attention au monde qui nous forme et nous informe et sans par là nous observer aussi nous-mêmes. De cette attention, la rose n’a pas besoin. Disons, pour parler comme Leibniz : La rose pour fleurir n’a pas besoin qu’on lui fournisse les raisons de sa floraison. La rose est une rose sans qu’un reddere rationem, un apport de la raison, soit nécessaire à son être de rose »21.

Dégagée de tout lien artificiel avec un quelconque but, nul n’oserait pour autant douter de sa valeur… En tout état de cause.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Primo Levi, Si c’est un homme [1947], Paris, Julliard, 1987.
2 Yannick Haenel, Brève méditation sur le sans-pourquoi, Charlie Hebdo n°1214, 28 oct. 2015. « À la question pourquoi ?, le monde ne répond plus. Le pourquoi a été évacué comme un vieux truc encombrant, inutile, sans intérêt. Ce qui règne, à la place, c’est le sans-pourquoi. »
3 Voir à cet égard Jacques Ghestin, Traité de droit civil, Les Obligations et le contrat, Titre III La cause, LGDJ, 1980. « Ce qui fait la valeur de la notion de cause sur le plan conceptuel, mais aussi sa faiblesse en tant qu’élément du droit positif, c’est qu’elle traduit de façon complète la diversité des principes directeurs qui inspirent la théorie générale du contrat. […] On comprend aisément que la notion même de cause et son rôle soient définis de façons plus ou moins différentes selon les difficultés concrètes à résoudre. Il reste que cette nécessité donne à ce concept une grande incertitude. »
4 Isabelle Drouet et Nicolas Gauvrit, Causes toujours ! Les pièges de la causalité, Edit. Book-e-book, Collection : Une chandelle dans les ténèbres, avril 2013.
5 « Effet (n). Le second de deux phénomènes qui se produisent toujours ensemble dans le même ordre. Le premier, appelé Cause, est censé engendrer l’autre : il serait tout aussi ridicule, de la part d’un homme qui n’aurait jamais vu de chien autrement qu’à la poursuite d’un lapin, de dire que le lapin est la cause du chien »,  Ambrose Bierce, Le Dictionnaire du Diable.
6 Isabelle Drouet et Nicolas Gauvrit, Causes toujours ! Les pièges de la causalité, op. cit. Un autre verrou agit dans les situations de sur-prédiction : « si pour un événement donné, nous disposons déjà d’une hypothèse causale, nous ne pourrons pas lui attribuer d’autres causes, puisqu’il est déjà expliqué. […] Le fait que sa justification n’ait en fait aucune valeur probante ne l’empêche pas d’être efficace, et voilà comment fonctionne la "pétition de principe", un des plus grossiers sophismes sans doute ».
7 Denis Hilton, Le Jugement de la causalité et l’explication causale, chap. 7 dans l’ouvrage de Guy Politzer (2002) : Le raisonnement humain – Paris, Lavoisier.
8 Isabelle Drouet et Nicolas Gauvrit, Causes toujours ! Les pièges de la causalité, op. cit. « C’est pourquoi nous faisons preuve d’une certaine frénésie dans la prospection causale. […] Et cela nous conduit bien souvent à une attribution flexible »
9 Voir Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 25 fév. 2015, Dalloz.
10 Denis Mazeaud, Pour que survive la cause, en dépit de la réforme, revue Droit & Patrimoine n°240, oct. 2014.
11 Com., 22 octobre 1996, Chronopost. L’affaire Chronopost est célèbre et a donné lieu à trois arrêts de la Cour de cassation c’est pourquoi le professeur Denis Mazeaud l’appelle « la saga Chronopost ».
12 Voir également l’article 1108 du Code civil : une cause licite dans l’obligation est une des quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention. Conformément à la tradition du droit canonique l’obligation naît de la seule volonté de l’obligé à la condition de posséder une cause qui l’explique et la justifie.
13 Laurent Aynès, La cause, inutile et dangereuse, revue Droit & Patrimoine n°240, oct. 2014. « La théorie de la cause est inutile si elle est appliquée avec rigueur. Elle est dangereuse lorsqu’elle ne l’est pas ».
14 Par ailleurs, en droit du travail « la cause réelle et sérieuse » dans le licenciement est exigée et laissée à l’appréciation souveraine des juges.
15 Cf. http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158
16 Lire à ce sujet : http://reformedescontrats.unblog.fr/2008/11/12/le-projet-de-reforme-du-d... « L’opposition est antique : v. déjà Aristote, Physique, trad. Budé, Belles Lettres, t. I, liv. II, § 3, 184a ; et Métaphysique, liv. I, § 3, 983, qui expose une distinction que les scolastiques développeront sous les termes de causa efficiens et causa finalis (v. not. Thomas d’Aquin, Somme théologique, liv. III, quest. 86, art. 6) Et chez les modernes encore, v. not. G. W. Leibniz, Monadologie – Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, 1714, publ. A. Robinet, PUF, 1954, 3e éd., 1986, no 3, p. 33. Il reste bien entendu cependant que la cause finale n’est en fait qu’un type de cause efficiente appliquée à la volonté : c’est toujours la considération préalable du but à atteindre qui engendre l’acte, et c’est cette antériorité qui la désigne comme cause de l’engagement. »
17 http://reformedescontrats.unblog.fr/2008/11/12/le-projet-de-reforme-du-d...
18 Big Data : nouvelle étape de l’informatisation du monde / http://internetactu.blog.lemonde.fr/2013/05/24/big-data-nouvelle-etape-d...
19 Luc-Marie Augagneur, Vers des nouveaux paradigmes du droit dans l’économie numérique, Revue trimestrielle de droit commercial n° 3/2015 page 455, http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCOM/CHRON/2015/0297 Disparition de l’aléa dans la prédiction algorithmique.
20 L. Wittgenstein, De la certitude.
21 Claude Stéphane Perrin, La rose est-elle sans pourquoi ?, 20 avril 2014 / http://www.eris-perrin.net/2014/04/la-rose-est-elle-sans-pourquoi.html