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Actes ou pièces de la procédure annulables en cas de conflit d’intérêts

Le courrier par lequel le juge d’instruction saisit le bâtonnier, en application de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, les correspondances échangées à la suite et la décision du bâtonnier de désigner un autre défenseur ne peuvent pas être contestés par la voie d’une requête en nullité.

par Dorothée Goetzle 4 octobre 2016

Au cours d’une information judiciaire relative à un trafic de stupéfiants, un gardé à vue demande à être assisté par l’un des avocats d’un individu déjà mis en examen des chefs sus-mentionnés. Le juge d’instruction s’oppose à cette demande en raison de l’existence d’un conflit d’intérêts puis saisit le bâtonnier pour qu’un autre avocat soit désigné. Après sa mise en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs en récidive, l’intéressé désigne à nouveau l’avocat dont il avait demandé l’assistance au début de sa garde à vue. Malgré une invitation du bâtonnier au départ de cet avocat, ce dernier entendait assister le mis en examen lors d’un interrogatoire. Le juge d’instruction en a informé le bâtonnier qui a confirmé l’existence d’un conflit d’intérêts rendant impossible la défense par un même avocat des deux personnes mises en examen. En conséquence, il a invité solennellement son confrère à se dessaisir sous peine de poursuites disciplinaires. L’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en effet que l’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client. Après l’avis de fin d’information, le premier mis en examen a déposé une requête en nullité de la lettre du juge d’instruction et du courrier du bâtonnier qui figuraient dans le dossier d’information.

L’article 170 du code de procédure pénale, qui constitue la clé d’entrée dans la théorie – parfois nébuleuse – des nullités en procédure pénale précise qu’« en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté ». Le requérant...

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